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Cour de cassation, 11 octobre 1994. 93-11.932

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-11.932

jurisprudence.case.decisionDate :

11 octobre 1994

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Pierrette A..., prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de M. Pierre Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1992 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1e section), au profit de : 1 / Mme Jeanine Y..., 2 / M. Paul X..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juillet 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Aydalot, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Blanc, avocat de Mme A..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement retenu, sans dénaturation, que l'acte de vente du 21 septembre 1973 ne consacrait pas l'existence d'une servitude de passage et qu'aux termes d'un procès-verbal de conciliation dressé le 18 mai 1933 devant le juge de paix, M. B... ne s'était engagé qu'à titre personnel à l'égard de M. C... dans des obligations qui ont pris fin lors de la vente par lui-même de sa propriété, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérantes, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme A... à payer aux époux X... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Mme A... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-10-11 | Jurisprudence Berlioz