Cour de cassation, 07 novembre 2001. 00-12.639
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-12.639
jurisprudence.case.decisionDate :
7 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Yusuf X..., demeurant habitations à loyer modéré (HLM) Béranger, bâtiment A, n° 12, 63300 Thiers,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1998 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), au profit de la Caisse mutuelle d'assurances et de prévoyance (CMAP), dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Caisse mutuelle d'assurances et de prévoyance (CMAP), les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'en relevant, par une appréciation souveraine, que l'assuré, M. X..., dont le véhicule avait été dérobé puis incendié, avait déclaré la destruction d'éléments d'équipements inexistants afin de majorer l'indemnité d'assurance, la cour d'appel (Riom, 2 juillet 1998) a légalement justifié sa décision d'appliquer la clause contractuelle de déchéance prévue en cas de fausses déclarations intentionnelles sur les conséquences du sinistre ; que, dès lors, le moyen, qui manque en fait en sa première branche, est inopérant en sa deuxième branche pour critiquer des motifs surabondants ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes de M. X... et de la Caisse mutuelle d'assurances et de prévoyance (CMAP) ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille un.
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