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Cour de cassation, 06 octobre 1992. 90-19.674

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-19.674

jurisprudence.case.decisionDate :

6 octobre 1992

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. E... Landry, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er août 1990 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre), au profit : 1°/ de la BAI Britanny Ferries, dont le siège est Port du Bloscon à Roscoff (Finistère), 2°/ de la Truckline Ferries, société anonyme, dont le siège est Port du Bloscon à Roscoff (Finistère), défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1992, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Nicot, conseiller rapporteur, Mme D..., MM. Z..., A..., X..., C... Y..., MM. Lassalle, Tricot, conseillers, MM. B..., Rémery, Huglo, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de Me Le Prado, avocat de M. E..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la BAI Britanny Ferries et de la Truckline Ferries, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Caen, 1er août 1990) que M. E..., courtier maritime interprête et conducteur de navires à Caen, a assigné devant le tribunal de commerce deux compagnies de navigation, les sociétés BAI Britanny ferries et Truckline ferries, en leur réclamant, outre des dommages-intérêts, le coût des prestations qu'il aurait dû effectuer à l'occasion des opérations de conduite de leurs navires en douane dans le port de Ouistreham et ce, depuis la création, en 1986, d'une ligne régulière entre ce port et la Grande-Bretagne ; qu'à l'appui de sa demande, M. E..., se prévalant du monopole résultant de l'article 80 du Code de commerce, a prétendu qu'il s'étendait à l'ensemble des installations portuaires existant sur le territoire des communes de Caen et de Ouistreham, ainsi que des communes limitrophes ; Attendu que M. E... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le pourvoi, que la règle selon laquelle les courtiers et conducteurs de navires sont nommés par le Gouvernement dans une ville déterminée à laquelle se limite leur monopole, n'est applicable que dans la situation dans laquelle un port s'est progressivement développé au-delà des limites de la ville qui en était initialement dotée et s'est ainsi géographiquement étendu au cours du temps depuis la définition légale du monopole ; qu'elle ne saurait recevoir application lorsque, comme en l'espèce, un port excédait les limites de la ville de nomination du courtier depuis une époque antérieure à la définition légale du monopole ; qu'en tenant pour indifférentes les circonstances historiques, relatives à cette question, invoquées par lui, et en refusant de les examiner alors que la solution du litige en dépendait, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 74 et suivants, et, spécialement, de l'article 80 du Code de commerce, et de l'article 6 de la loi du 28 Ventôse an IX ; Mais attendu qu'il résulte du rapprochement de l'article 6 de la loi du 28 Ventôse an IX et des articles 74, 77 et 80 du Code de commerce que les courtiers interprètes et conducteurs de navires sont nommés par le Gouvernement dans une ville déterminée à laquelle se limite leur monopole ; que leurs attributions s'exercent dans le port dont est doté cette ville ; qu'en revanche, leur privilège, sauf disposition contraire d'un texte spécial, ne s'étend pas aux installations portuaires, aux ports ou parties du port, existant déjà ou nouvellement créés hors des limites du territoire de la commune ; qu'en retenant qu'eu égard à ces règles légales, les considérations historiques invoquées ne pouvaient avoir aucun effet sur la situation juridique en cause, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à de plus amples recherches, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1992-10-06 | Jurisprudence Berlioz