Cour de cassation, 21 novembre 2002. 01-20.152
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-20.152
jurisprudence.case.decisionDate :
21 novembre 2002
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Vu les articles L. 141-1 et R. 141-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon le premier de ces textes que seules les contestations d'ordre médicale relatives à l'état de santé du malade donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;
Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a demandé à M. X... chirurgien-dentiste, le remboursement d'actes qu'elle estimait soit cotés de façon non conforme à la nomenclature générale des actes professionnels, soit réalisés au mépris des données acquises par la science, soit non réalisés, soit ayant fait l'objet d'une double facturation ; que le Tribunal a ordonné une expertise médicale technique ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les contestations soulevées par la Caisse n'entraient pas dans les prévisions de l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale, mais dans celles de l'article L. 141-2-1 du même Code, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 novembre 2000, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vannes ;
Condamne la CPAM de Nantes aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM de Nantes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille deux.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard