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CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 juin 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10455 F
Pourvoi n° M 20-10.877
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUIN 2021
1°/ Mme [Q] [U], épouse [K],
2°/ M. [B] [K],
domiciliés tous deux [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° M 20-10.877 contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2019 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Banque Solféa,
2°/ à la société Bally MJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Nouvelle Régie des jonctions des énergies de France,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de M. et Mme [K], après débats en l'audience publique du 7 avril 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, Mme Tinchon-Dubuquet, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à M. et Mme [K] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Bally MJ, ès qualités.
2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [K] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [K]
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que M. [B] [K] et Madame [Q] [U] ne justifient pas d'un préjudice en relation causale avec la faute de la banque Solféa et de les AVOIR en conséquence condamnés à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance aux droits de la banque Solféa, le montant restant dû du capital prêté, soit la somme de 22 782,84 euros ;
AUX MOTIFS QUE Sur la nullité des contrats de vente et de crédit :
que les intimés se prévalent d'une violation des dispositions de l'article L. 121-23 dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 applicable eu égard à la date de signature du contrat, au moyen de l'absence de désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ainsi que des conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens ou d'exécution de la prestation de services ;
qu'il ressort de l'examen du bon de commande que la seule précision afférente aux caractéristiques des biens commandés porte sur la puissance de l'installation, une croix ayant été cochée sur la ligne mentionnant 2,960 WC ; qu'il a également été mentionné la couleur de l'installation avec l'apposition de la mention « black » ; qu'aucune autre indication n'a été fournie sur la composition de la centrale photovoltaïque, ni sur la marque des éléments, ni sur le nombre de panneaux et leurs caractéristiques et le bon de commande ne mentionne par ailleurs aucun élément sur le délai de livraison ;
que l'irrégularité de l'offre est ainsi pleinement établie et justifie l'annulation du contrat de vente et du contrat de crédit sur le fondement de l'article L. 311-20 du code de la consommation sans qu'il soit nécessaire d'examiner le moyen tiré de l'irrégularité du bordereau de rétractation, ni le moyen subsidiaire tiré de l'allégation d'un dol fondé sur la publicité mensongère d'un partenariat avec le groupe GDF Suez ;
que l'appelante oppose le caractère relatif de la nullité du contrat de vente et entend se prévaloir de la confirmation de la nullité découlant de l'exécution volontaire du contrat par les emprunteurs sur le fondement des dispositions de l'article 1338 du code civil en se fondant sur la signature sans réserve de l'attestation de fin de travaux par M. [K] le 16 mai 2013 ;
qu'il est cependant constant que la confirmation d'une nullité ne peut résulter que d'une manifestation de volonté non équivoque de renoncer à se prévaloir de la nullité et qu'il ne saurait en être ainsi du document signé par M. [K] attestant que « les travaux objets du financement (qui ne couvrent pas le raccordement au réseau éventuel et autorisations administratives éventuelles) sont terminés et sont conformes au devis » ; que dans la mesure où ce document comportait précisément une réserve tenant à l'inexécution complète d'une partie de la prestation qui était pourtant expressément visée dans le bon de commande, il ne peut être considéré comme ayant manifesté la volonté des acquéreurs de renoncer à se prévaloir des causes de nullité du contrat principal ;
que ce moyen sera en conséquence rejeté et les contrats de vente et de crédit seront tous les deux annulés ;
Sur la faute de la banque :
que l'annulation du contrat de crédit subséquente au contrat principal de vente entraîne en principe la remise en état antérieur devant se matérialiser par la restitution par l'emprunteur des fonds prêtés, l'établissement de crédit devant restituer les mensualités réglées au titre du prêt ;
que les intimés arguent d'une double faute de la banque de nature à la priver de son droit au remboursement des sommes prêtées en excipant de l'absence de vérification par le prêteur de la régularité du contrat de vente on conforme aux dispositions du code de la consommation et de l'absence de vérification préalable de l'exécution complète du contrat avant le déblocage des fonds ;
qu'il est en effet constant que dans l'hypothèse d'un contrat de vente signé dans le cadre d'un démarchage à domicile, il appartient au prêteur de vérifier la régularité du contrat de vente avant de procéder au déblocage des fonds ; qu'en l'espèce, il est établi que le bon de commande dont avait été destinataire la banque Solféa était manifestement irrégulier en ce qu'il ne précisait nullement les caractéristiques des biens vendus ni les modalités de livraison desdits biens ; qu'en procédant à la remise des fonds en dépit des irrégularités apparentes du contrat de vente la banque a ainsi commis une faute ;
qu'en outre, en application des dispositions de l'article L. 311-20 du code de la consommation, les obligations de l'emprunteur ne prenant effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation, la banque se devait de veiller à l'accomplissement de l'intégralité de la prestation avant de procéder au déblocage des fonds ;
qu'en l'espèce, la banque se prévaut de la signature de l'attestation de fin de travaux par M. [K] ; que si dans l'hypothèse d'un engagement solidaire, les co-obligés se représentent mutuellement de sorte qu'il est indifférent que Mme [K] n'ait pas elle-même signé ce document, la banque est cependant mal fondée à se prévaloir de l'exécution complète de l'opération financée an arguant de l'absence de financement des opérations de raccordement au réseau et d'obtention des autorisations administratives alors qu'il résultait clairement du bon de commande que ces opérations étaient effectivement à la charge de la société Groupe Solaire de France ;
qu'en procédant au déblocage des fonds suite à la production d'une attestation qui ne permettait ainsi nullement à la banque de se convaincre de l'exécution complète de l'intégralité des prestations stipulées au contrat principal de vente, la banque a également commis une faute ;
Sur le préjudice :
que la banque soutient que le préjudice allégué par les époux [K] n'est pas caractérisé et ne pourrait en tout état de cause consister qu'en la perte d'une chance de n'avoir pas contracté et à titre plus subsidiaire, elle considère que la perte de son droit à obtenir le remboursement du capital prêté conduirait à un enrichissement sans cause des emprunteurs en faisant valoir que les travaux ont effectivement été réalisés, qu'une attestation de conformité a été adressée à ERDF qui est venu réaliser les travaux de raccordement, seule la mise en service de l'installation n'ayant pas été accomplie ; qu'elle soutient également que les emprunteurs ont contribué à leur propre préjudice en s'étant abstenus de régler la facture ERDF alors qu'ils ont bénéficié d'une installation en parfait état de fonctionnement ;
que les emprunteurs rétorquent que leur préjudice est caractérisé par l'absence de production d'électricité à l'origine d'un manque à gagner de 36 733 euros ;
qu'il est établi par les pièces produites par les emprunteurs qu'à la date du 5 février 2015, la mise en service de l'installation photovoltaïque n'était pas intervenue alors que le raccordement au réseau a été effectué le 9 octobre 2013 et que l'attestation de conformité a été délivrée le 7 novembre 2013 ;
que dans un courrier du 26 novembre 2015, ERDF a indiqué à M. [K] que la mise en exploitation du raccordement était intervenue le 9 octobre 2013 et qu'après cette date, la mise en service de l'installation devait être accomplie dans un délai maximal de deux ans, lequel n'a pas été respecté en l'espèce ;
qu'il résulte de l'examen du bon de commande que si les démarches administratives et techniques de raccordement au réseau, d'obtention du contrat de rachat de l'électricité produite et du consuel étaient à la charge de la société venderesse, la mise en service de l'installation n'incombait pas à cette société de sorte qu'il est établi que les époux [K] ont effectivement contribué à la réalisation du préjudice allégué consistant en une perte totale de l'amortissement de l'investissement réalisé, cette perte ne pouvant être imputée à la banque en ce qu'elle ne se rattache nullement par un lien de causalité direct aux fautes commises par la banque ;
qu'il est ainsi établi que si la banque a effectivement commis un manquement à ses obligations en ayant procédé au déblocage des fonds le 21 mai 2013 alors que les travaux commandés n'avaient pas été achevés à cette date, les travaux financés ont depuis lors été complètement réalisés et ont été déclarés conformes par ERDF de sorte que les époux [K], qui ont ainsi bénéficié de l'installation complète de la centrale photovoltaïque en parfait état de marche, ne justifient d'aucun préjudice ;
qu'il n'y a en conséquence pas lieu de les dispenser du remboursement du montant du capital prêté par la banque ;
que M. [B] [K] et Mme [Q] [U] seront en conséquence solidairement condamnés à rembourser à la BNP Paribas venant aux droits de la banque Solféa le montant du capital prêté à hauteur de 23 900 euros dont seront déduites les sommes déjà réglées par les emprunteurs d'un montant de 1 117,16 euros soit la somme totale de 22 782,84 euros qui portera intérêts légaux à compter de la présente décision ;
1°) ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel, les époux [K] avaient fait valoir le moyen tiré de ce que la nullité de la vente avait pour conséquence légale qu'ils n'étaient plus propriétaires de l'installation photovoltaïque qui devait être restituée au mandataire liquidateur de la société venderesse ; qu'en estimant que les époux [K] ne justifiaient pas d'un préjudice en relation causale avec les fautes de la banque, aux motifs qu'ils « ont bénéficié de l'installation complète de la centrale photovoltaïque en parfait état de marche », sans répondre à leurs conclusions péremptoires sur les conséquences légales de la nullité de la vente, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE la nullité du contrat de vente a pour conséquence légale l'anéantissement rétroactif de celui-ci et l'obligation pour les acquéreurs de restituer le matériel vendu, d'où il suit qu'en raison du prononcé de la nullité de la vente, les époux [K] ne sont plus propriétaires du matériel dont ils sont sous la menace permanente d'être évincés, cette menace d'éviction constituant un préjudice certain dès lors qu'ils ne pourront se faire restituer le prix de vente par le vendeur en liquidation judiciaire ; qu'en estimant que les époux [K] n'avaient pas subi de préjudice aux motifs qu'ils bénéficient de l'installation complète de la centrale photovoltaïque en parfait état de marche, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de la nullité du contrat de vente qu'elle a prononcée, violant les articles 1178 du code civil et 1382 ancien du code civil, devenu l'article 1240 de ce code.
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