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Cour de cassation, 19 mai 2022. 21-12.911

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-12.911

jurisprudence.case.decisionDate :

19 mai 2022

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CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2022 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 519 F-D Pourvoi n° T 21-12.911 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MAI 2022 Mme [G] [S], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 21-12.911 contre l'arrêt rendu le 11 février 2021 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Holding [R] investissement, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme [S], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 29 mars 2022 tenue dans les conditions prévues à l'article 5 de l'ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020 par M. Pireyre, président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 11 février 2021), suivant acte authentique en date du 7 novembre 2019, faisant suite à un compromis de vente, la société Holding [R] investissement (la société) a vendu à Mme [S] un local professionnel. 2. Se prévalant d'une clause du compromis de vente faisant obligation au vendeur de réaliser des travaux au plus tard au jour de la signature de l'acte authentique et se plaignant du non-achèvement de ces travaux, Mme [S] a saisi le juge des référés d'un tribunal judiciaire aux fins d'ordonner l'exécution de ces travaux, sous astreinte, et la mise en oeuvre d'une clause pénale contractuelle. 3. Par ordonnance réputée contradictoire du 26 mai 2020, le juge des référés a notamment condamné la société, sous astreinte, à faire intervenir une entreprise pour effectuer les travaux restants. 4. La société a interjeté appel de cette ordonnance le 10 juin 2020. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. Mme [S] fait grief à l'arrêt d'annuler l'assignation délivrée le 31 mars 2020 à la société et d'avoir, en conséquence, annulé l'ordonnance déférée et les actes subséquents, alors « que la signification à une personne morale est faite au lieu de son établissement ; que l'huissier est donc seulement tenu de procéder à la signification au siège social si celui-ci n'est pas contesté et n'a aucune obligation de joindre le représentant légal si celui-ci n'y est pas présent, le local étant fermé et personne ne voulant ou ne pouvant prendre copie de l'acte ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que l'assignation délivrée le 31 mars 2020 en l'étude de l'huissier n'était pas régulière dès lors que s'étant transporté au siège social de la société Holding [R] investissement, qui n'était pas contesté, l'huissier n'avait pas tenté de joindre le représentant légal de la société afin de permettre la remise à personne alors qu'il disposait des coordonnées téléphoniques du gérant de la société, M. [R], bien qu'il ait trouvé porte close et que ce lieu constituait sans aucun doute le siège social de la société ; qu'en statuant ainsi, la cour a violé les articles 690, 655 et 656 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 690 du code de procédure civile : 6. Il résulte de ce texte que la notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement et qu'à défaut d'un tel lieu, elle l'est en la personne de l'un de ses membres habilité à la recevoir. 7. Pour accueillir la demande de la société et annuler l'assignation, l'arrêt retient, après avoir relevé que l'acte a été signifié à l'adresse du siège social, qui n'est pas contestée, que l'huissier de justice, ayant constaté que le local était fermé lors de son passage, n'a fait mention d'aucune des diligences qu"il a accomplies pour tenter de signifier l'acte à personne, alors que le fait qu'il ait trouvé porte close ne le dispensait pas de tenter de joindre le représentant légal de la société, dont il détenait les coordonnées téléphoniques, afin de permettre la remise à personne. 8. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'adresse à laquelle l'huissier de justice avait effectué la signification était celle du siège social, dont l'existence n'était pas contestée, la cour d'appel a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne la société Holding [R] investissement aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Holding [R] investissement à payer à Mme [S] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat aux Conseils, pour Mme [S] Mme [S] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir annulé l'assignation délivrée le 31 mars 2020 à la société Holding [R] investissement et d'avoir, en conséquence, a annulé l'ordonnance déférée et les actes subséquents ; 1°) Alors que la signification à une personne morale est faite au lieu de son établissement ; que l'huissier est donc seulement tenu de procéder à la signification au siège social si celui-ci n'est pas contesté et n'a aucune obligation de joindre le représentant légal si celui-ci n'y est pas présent, le local étant fermé et personne ne voulant ou ne pouvant prendre copie de l'acte ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que l'assignation délivrée le 31 mars 2020 en l'étude de l'huissier n'était pas régulière dès lors que s'étant transporté au siège social de la société Holding [R] investissement, qui n'était pas contesté, l'huissier n'avait pas tenté de joindre le représentant légal de la société afin de permettre la remise à personne alors qu'il disposait des coordonnées téléphoniques du gérant de la société, M. [R], bien qu'il ait trouvé porte close et que ce lieu constituait sans aucun doute le siège social de la société ; qu'en statuant ainsi, la cour a violé les articles 690, 655 et 656 du code de procédure civile ; 2°) Alors que l'application des règles de procédure ne doit pas conduire à un formalisme excessif portant atteinte au droit d'accès effectif au juge ; qu'en l'espèce, pour annuler l'assignation délivrée le 31 mars 2020 à la société Holding [R] investissement, la cour d'appel a retenu que même si la signification avait été faite au siège social de la société qui n'était pas contesté et contestable, l'huissier aurait dû tenter de signifier à personne en joignant téléphoniquement le représentant légal dont il avait les coordonnées quand bien même il avait trouvé porte close ; qu'en statuant ainsi, elle a méconnu le droit d'accès effectif de Mme [S] au juge, en violation de l'article 6, § 1 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 3°) Alors subsidiairement que le grief résultant de l'irrégularité d'une signification de l'assignation dont l'existence doit être rapportée pour entraîner la nullité de l'acte doit être apprécié in concreto au regard de l'intégralité de la procédure ; qu'en outre, le principe du double degré de juridiction ne constitue pas un droit fondamental ; qu'en l'espèce, Mme [S] a fait valoir que la société Holding [R] investissement a été assignée une première fois le 9 mars 2020, soit avant le confinement, qu'elle ne s'était pas manifestée lors de l'audience du 24 suivant, qu'elle a été réassignée le 31 mars 2020 pour l'audience du 5 mai 2020 selon les prescriptions du président du tribunal judiciaire de Béziers, statuant en référé, laissant six semaines eu égard aux circonstances sanitaires, qu'à l'audience du 5 mai, l'affaire a été mise en délibéré au 26 mai et que ce n'est que le 19 mai que la société Holding [R] investissement a formé une demande de réouverture des débats, de sorte que le premier juge l'a écartée, jugeant que la partie demanderesse avait largement respecté le contradictoire (conclusions p. 6 in fine et suiv.) ; qu'en se bornant à considérer que la société Holding [R] investissement avait subi un préjudice dès lors qu'elle n'avait pas comparu à l'audience du 5 mai 2020, qu'il n'était pas établi qu'elle avait pu avoir connaissance de cette assignation avant l'audience, que le fait qu'elle ait été doublement assignée était indifférent et qu'elle a été privée du premier degré de juridiction, la cour d'appel a violé l'article 6, § 1 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le greffier de chambre

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