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Cour d'appel, 02 juillet 2013. 12/00728

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

12/00728

jurisprudence.case.decisionDate :

2 juillet 2013

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ARRET N° JD/CM COUR D'APPEL DE BESANCON - 172 501 116 00013 - ARRET DU 02 JUILLET 2013 CHAMBRE SOCIALE Contradictoire Audience publique du 14 mai 2013 N° de rôle : 12/00728 S/appel d'une décision du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de MONTBELIARD en date du 14 mars 2012 Code affaire : 80A Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution SASU CATTIN FILTRATION C/ [N] [O] INSTITUTION NATIONALE PUBLIQUE POLE EMPLOI FRANCHE COMTE PARTIES EN CAUSE : SASU CATTIN FILTRATION, ayant son siège social, [Adresse 2] APPELANTE REPRESENTEE par Me Brigitte TOURNIER, avocat au barreau de BESANCON ET : Madame [N] [O], demeurant [Adresse 1] INTIMEE REPRESENTEE par Me Fabrice BREZARD, avocat au barreau de BESANCON INSTITUTION NATIONALE PUBLIQUE POLE EMPLOI FRANCHE COMTE, [Adresse 4] PARTIE INTERVENANTE REPRESENTEE par Me Bernard VANHOUTTE, avocat au barreau de BESANCON COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats du 14 Mai 2013 : PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur Jean DEGLISE CONSEILLERS : Madame Hélène BOUCON et Madame Véronique LAMBOLEY-CUNEY GREFFIER : Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES Lors du délibéré : PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur Jean DEGLISE CONSEILLERS : Madame Hélène BOUCON et Madame Véronique LAMBOLEY-CUNEY Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 02 Juillet 2013 par mise à disposition au greffe. ************** Mme [N] [O], engagée à compter du 17 mars 1975 par la société Cattinair, devenue Dantherm filtration, société par actions simplifiée dont le siège social était domicilié à [Adresse 3]) et dont le président était M. [E] [K], laquelle a été cédée par jugement du tribunal de commerce de Belfort en date du 21 septembre 2010 à la société Alsten pour le compte d'une nouvelle société Cattin filtration, société par actions simplifiée présidée par M. [C] [H], a été licenciée pour faute grave par lettre recommandée du 5 décembre 2010 après mise à pied à titre conservatoire notifiée le 4 novembre 2010, la salariée, qui occupait en dernier lieu depuis 2006 le poste d'assistante ressources humaines, statut Étam, ayant ensuite été en arrêt de travail pour maladie à compter de cette date. Contestant le bien-fondé de son licenciement, Mme [N] [O] a saisi le 9 février 2011 le conseil a de prud'hommes de Montbéliard en paiement de diverses sommes tant au titre de l'exécution de son contrat de travail qu'au titre de la rupture de celui-ci. Par jugement de départage en date du 14 mars 2012, le conseil de prud'hommes de Montbéliard a déclaré le licenciement de Mme [N] [O] non justifié par des fautes graves ni par une cause réelle et sérieuse et a condamné la société Cattin filtration à payer à la salariée les sommes suivantes : -113'000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -31'374 € à titre d'indemnité légale de licenciement, -9'280 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, -928 € à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, -2989,02 € à titre de rappel de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire, -298,90 € à titre d'indemnité de congés payés sur ce rappel, -1110,48 € à titre de rappel sur indemnité compensatrice de congés payés, -630,03 € à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés -721,55 € à titre de rappel de jours de RTT, -500 € au titre de la prime de Noël, -2000 € à titre de dommages-intérêts pour remise d'une attestation destinée à l'agence Pôle emploi non conforme. Le conseil de prud'hommes a, d'autre part, dit que ces sommes sont assorties des intérêts moratoires au taux légal à compter de la date de saisine de la juridiction quant aux éléments de rémunération et à partir du jour du jugement quant aux dommages-intérêts, a rejeté les demandes tendant au paiement d'une seconde somme pour rappel de jours de RTT, d'une somme de 50 € à titre de congés payés sur prime de Noël et de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation d'information et de conseil quant au contrat de prévoyance, et a condamné la société Cattin filtration aux dépens et au paiement à la salariée d'une indemnité de 1500 € pour frais irrépétibles. Par conclusions récapitulatives reçues au greffe le 10 mai 2013 et reprises oralement à l'audience par son avocat, la société Cattin filtration demande à la cour de débouter Mme [N] [O] de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle maintient notamment que le licenciement pour faute grave de Mme [N] [O] est justifié par des anomalies dans l'exécution des tâches confiées, son refus de collaborer avec le nouvel employeur et son insubordination ainsi que la violation de l'obligation de discrétion. Elle conteste les allégations de l'intimée selon lesquelles la véritable cause du licenciement correspondrait à la volonté de se débarrasser d'une salariée devenue inutile pour le repreneur du fait de sa volonté de transférer la gestion de la paie à [Localité 1] alors que le président-directeur général avait besoin de l'assistante RH, raison pour laquelle il avait choisi dans son offre de reprise de conserver ce poste et de confier à l'intéressée des tâches importantes correspondant à sa fonction. Concernant les autres demandes, à titre subsidiaire, elle relève que les dommages-intérêts alloués pour licenciement abusif correspondent à 36 mois de salaire ce qui est totalement disproportionné, car Mme [N] [O] ne justifie pas de son préjudice et a très vite retrouvé un poste le 6 avril 2011 en qualité de comptable statut cadre. Mme [N] [O], par conclusions reçues au greffe le 16 avril 2013 et reprises oralement à l'audience par son avocat, demande à la cour de confirmer purement et simplement le jugement. Il reprend néanmoins toutes ses demandes y compris celles rejetées en première instance et sollicite une indemnité de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle conteste les faits fautifs invoqués par l'employeur dont les dirigeants de droit, M. [C] [H], et de fait, son père, M. [L] [H], ont tenté de le déstabiliser pour la contraindre à démissionner, plusieurs salariés étant décontenancés par les nouvelles méthodes de leur management agressif, les trois salariés du service comptabilité paye et RH au moment de la reprise , M. [X], chef comptable, Mme [M], service comptabilité paye, et elle-même étant tour à tour évincés de la société. Il convient de se référer aux conclusions susvisées pour l'exposé succinct des moyens des parties. Par conclusions reçues au greffe le 4 mai 2012 et reprises oralement à l'audience par son avocat, Pôle emploi, institution nationale publique, pris en son établissement Pôle emploi Franche-Comté, demande à la cour de condamner la société Cattin filtration, au cas où le licenciement n'aurait pas une cause réelle et sérieuse, à lui rembourser la somme de 4903,20 € correspondant aux indemnités de chômage versées entre le 24 janvier 2011 et le 5 avril 2011, le tout avec intérêts de droit, et à lui payer une indemnité de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient de se référer aux conclusions susvisées pour l'exposé succinct des moyens des parties. SUR CE, LA COUR Attendu qu'en cas de licenciement pour faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, il appartient à l'employeur d'établir la réalité et la gravité des faits fautifs énoncés dans la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige ; Que dans le cas présent, Mme [N] [O], salariée depuis le 17 mars 1975 de la société Cattinair, devenue Dantherm filtration, société par actions simplifiée au sein de laquelle elle exerçait depuis 2006 les fonctions d'assistante ressources humaines sous la responsabilité du président, M. [E] [K], a été confirmée dans ses fonctions par le nouveau président, M. [C] [H], à la suite de l'homologation du plan de cession de ladite société, dont l'activité était une activité de conception, fabrication, montage et vente d'équipements de dépoussiérage et de dépollution, et ce par jugement du tribunal de commerce de Belfort en date du 21 septembre 2010, le repreneur s'étant engagé à maintenir 102 emplois; Que Mme [N] [O], qui est donc restée assistante RH aux côtés du président exerçant également la fonction de directeur de ressources humaines, ainsi que cela résulte du procès-verbal de la réunion du CCE du 12 octobre 2010, a reçu en main propre le 4 novembre 2010 une mise à pied à titre conservatoire, le président directeur général précisant qu'ayant en main le mail de la salariée par lequel, en réponse à ses différentes demandes, celle-ci lui indiquait qu'afin de répondre au mieux à ses questions, elle informait le CCE de toutes ses demandes, il lui indiquait qu'elle faisait l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire en l'absence de réponse auxdites demandes et devant sa volonté affirmée de ne pas accepter son autorité ; Que dès le 4 novembre 2010, le président directeur général convoquait la salariée à un entretien préalable pour le 19 novembre 2010, celui-ci ayant été reporté au 25 novembre 2010 compte tenu de l'arrêt de travail de la salariée qui a ensuite été licenciée pour faute grave par lettre recommandée du 5 décembre 2010, le licenciement reposant sur trois motifs, à savoir des anomalies dans l'exécution des tâches confiées, le refus de collaborer avec le nouvel employeur et insubordination et la violation de l'obligation de discrétion, ainsi que le précise l'employeur lui-même dans ses conclusions, le président-directeur général M. [C] [H] ayant notamment, dans la lettre de licenciement, rappelé qu'il avait observé, en un laps de temps très court une série d'erreurs et d'anomalies qui l'avaient conduit à demander à la salariée plusieurs explications et justifications, les dysfonctionnements étant énumérés, et ayant terminé ainsi la lettre de licenciement: 'Enfin vous avez conclu, le 4 novembre 2010 en un mail de 13 h 33 que non seulement vous ne répondiez à aucune des questions posées mais que, de plus, faisant fi de l'obligation de confidentialité et de réserve qui sied au poste que vous occupez, vous transmettiez toutes les questions posées par la direction au CCE. Il est impossible qu'occupant depuis plusieurs années ce poste et, votre dossier ne reflétant pas d'incuries de ce type, nous ne puissions considérer que cet ensemble de faits ne détermine pas une volonté marquée de votre part de ne pas vous soumettre à l'autorité de la nouvelle direction. ... Dès la reprise de l'entreprise vous avez marqué, avec quelques personnes du service administratif, votre rejet du repreneur retenu par le tribunal de commerce. Nous vous confirmons votre licenciement pour faute grave pour non-respect des termes de votre contrat de travail qui vous fait obligation de vous placer sous l'autorité du chef d'entreprise. Le refus de répondre à celui-ci et la transmission de ces questions au CCE étant la marque de votre défiance. Les fautes observées ont conduit au blocage de l'entreprise ce qui justifie pleinement la mesure de mise à pied qui vous a été imposée' ; Attendu que si la situation de blocage évoquée par le président-directeur général de la société Cattin filtration résulte effectivement des pièces communiquées aux débats, il ne résulte toutefois pas de ces pièces que le blocage soit imputable à Mme [N] [O] qui, ainsi que le relève M. [C] [H] lui-même, n'a jamais fait preuve d'incuries auparavant, les attestations de l'ancien président, M. [E] [K], en date des 10 novembre 2009 et 1er décembre 2010 quant aux qualités professionnelles de la salariée étant dépourvues de toute ambiguïté à cet égard ; Qu'il ressort des divers documents produits aux débats que si la gestion de l'ancienne direction s'est avérée défaillante, au point que la société Dantherm filtration a dû bénéficier d'une procédure collective et qu'une cession a dû être prononcée au profit de la nouvelle société dirigée par M. [C] [H], et que si ce dernier, aidé, maladroitement, par son père dans un premier temps a été dans l'obligation de redresser la situation compromise de la société, il a manifestement rencontré des difficultés à imposer son nouveau système de management, qui en tout cas à l'égard de Mme [N] [O], a contribué à déstabiliser celle-ci et à la dévaloriser sur le plan professionnel, la lecture de nombreux courriels étant en effet édifiante quant à la manière du directeur des ressources humaines de traiter son assistante, pourtant confirmée dans ses fonctions lors de la réunion du CCE du 12 octobre 2010 ; Qu'ainsi, à la suite de plusieurs échanges de courriels entre le directeur et son assistante le 4 novembre 2010, M. [C] [H] a répondu à cette dernière à 11h44 : 'Relisez bien votre réponse Sommes nous dans un monde de fou ' Comment voulez-vous qu'un chef d'entreprise accepte que chacun gère ses RTT ' ' ' Comment pouvez-vous écrire une pareille insanité ' Votre programme de paye enregistre automatiquement les RTT acquis il ne peut pas en être autrement Passez-moi le fichier émis par votre programme de paye Je veux connaître par personne le solde des RTT ' ; Que contrairement à ce que soutient l'employeur, Mme [N] [O] a tenté de répondre aux nombreuses demandes de M. [C] [H] en s'adressant notamment à son ancien président M. [E] [K] pour avoir des éléments de réponse, lesquels ne se sont pas avérés satisfaisants pour celui-ci qui, plutôt que de chercher à faire comprendre à son assistante ses nouvelles méthodes de travail certainement plus rigoureuses que les précédentes, a en réalité reproché non seulement à son assistante, mais également , à travers elle, à l'ancien dirigeant, leurs méthodes de travail, Mme [N] [O], démunie face aux demandes du directeur, ayant finalement décidé, d'informer le CCE de toutes ces demandes, précisant dans son mail adressé au directeur le 4 novembre 2010 à 13 heures 33 que c'était afin de répondre au mieux à ces questions ; Que si les 'anomalies' énoncées dans la lettre de licenciement pouvaient éventuellement se situer dans le cadre d'une insuffisance professionnelle au regard des attentes de l'employeur, elles ne pouvaient en aucun cas se situer dans un cadre disciplinaire, et qu'il n'est nullement établi par l'employeur que Mme [N] [O] ait fait preuve d'insubordination à son égard ni qu'elle ait eu la volonté de ne pas se soumettre à la volonté de la direction pas plus qu'elle ait failli à son obligation de discrétion, le juge départiteur ayant fait une exacte appréciation des nombreux documents produits aux débats pour retenir que les faits reprochés ne constituaient pas des fautes graves ni une cause réelle et sérieuse justifiant une rupture du contrat de travail ; Que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ; Attendu concernant l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que la société Cattin filtration relève avec pertinence que Mme [N] [O] a retrouvé très rapidement un emploi, ce qui au demeurant témoigne de ses qualités professionnelles, et qu'au vu des observations de chacune des parties et des pièces communiquées aux débats, la cour considère que le montant de l'indemnité alloué est excessif au regard du préjudice effectivement subi par l'intimée qui certes, comptait une ancienneté de plus de 35 ans au moment de son licenciement; que ce montant sera fixé à la somme de 80'000 €; Attendu que les demandes de Mme [N] [O] concernant les demandes en paiement de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, et du rappel de salaires et des congés payés afférents sont contestées dans leur principe et non dans leur montant et qu'au vu des pièces et des observations des parties, il sera fait droit aux demandes formées à hauteur d'appel par l'intimée, la société Cattin filtration devant lui verser la somme de 36'079 € à titre d'indemnités de licenciement, celle de 9'379,71 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents à hauteur de 937,97 € brut, celle de 2989,02 € brut à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied à titre conservatoire outre les congés payés afférents à hauteur de 298,90 € brut ; Attendu que le jugement sera d'autre part confirmé en ce qui concerne la somme de 1110, 48 € brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, ce reliquat tenant compte de la somme de 4806,23 € déjà payée par l'employeur, en ce qui concerne la somme de 660, 03 € brut qui correspond à des congés d'ancienneté, en ce qui concerne la somme de 721,55 € brut à titre de jours de RTT et en ce qui concerne la somme de 500 € au titre de la prime de Noël, dès lors que la salariée aurait dû être présente le 15 décembre 2010 si elle n'avait pas été licenciée abusivement ; Que concernant la remise de l'attestation Pôle emploi non conforme, le préjudice subi par Mme [N] [O] est réel mais sera réparé par des dommages-intérêts d'un montant de 800 €, étant rappelé que l'intéressée a retrouvé dès le 6 avril 2011 un emploi ; Que le jugement sera confirmé dans ses autres dispositions tant en ce qui concerne les intérêts qui, quant aux sommes ayant un caractère indemnitaire, seront calculées à compter du présent arrêt, qu'en ce qui concerne le rejet des autres demandes relatives (annexe 1) à la seconde somme pour rappel de jours de RTT, de la somme de 50,00 € à titre de congés payés sur préavis sur prime de Noël et de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation d'information et de conseil quant au contrat de prévoyance et sauf à allouer à Mme [N] [O] une indemnité globale de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, comme demandé par l'intéressée qui sera déboutée du surplus de ses demandes ; Attendu qu'il sera, d'autre part, fait droit à la demande de Pôle emploi sur le fondement de l'article L. 1235-4 du code du travail, à hauteur de la somme de 4903,20 € au titre du remboursement des indemnités de chômage et de celle de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; P A R C E S M O T I F S La cour, chambre sociale, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement rendu le 14 mai 2012, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Montbéliard, sauf en ce qui concerne les montants des sommes allouées à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, de dommages-intérêts pour remise d'une attestation destinée à Pôle emploi non conforme et sauf à prendre en compte l'ensemble des frais irrépétibles dans l'indemnité allouée à la salariée; Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la société Cattin filtration à payer à Mme [N] [O] les sommes suivantes : - quatre vingt mille euros (80'000 €) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - trente six mille soixante dix neuf euros (36'079 €) à titre d'indemnité de licenciement ; - neuf mille trois cent soixante dix neuf euros et soixante et onze centimes (9'379,71 €) brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - neuf cent trente sept euros et quatre vingt dix sept centimes (937,97 €) brut au titre des congés payés afférents ; - huit cents euros (800 €) à titre de dommages-intérêts pour remise d'une attestation non conforme destinée à Pôle emploi - deux mille euros (2000 €) à titre de frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en cause d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que sont confirmées les sommes suivantes allouées à Mme [N] [O] : -2989,02 € brut à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied à titre conservatoire ; -298,90 € brut au titre des congés payés afférents ; -1110,48 € à titre de rappel sur indemnité compensatrice de congés payés ; -630,03 € à titre de rappel de congés d'ancienneté ; -721,55 € brut à titre de rappel de jours de RTT ; -500 € au titre de la prime de Noël 2010 ; Rappelle que les intérêts au taux légal sont dus sur les créances de nature salariale à compter de la demande en justice, et sur les créances de nature indemnitaire à compter du présent arrêt, Déboute Mme [N] [O] du surplus de ses demandes ; Ordonne le remboursement par la société Cattin filtration à Pôle emploi , institution nationale publique pris en son établissement Pôle emploi Franche-Comté, des indemnités de chômage versées à la salariée entre le 24 janvier 2011 et le 5 avril 2011 à hauteur de quatre mille neuf cent trois euros et vingt centimes (4 903,20 €) ; Condamne en outre ladite société à payer à Pôle emploi une indemnité de trois cents euros (300 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la société Cattin filtration de sa demande fondée sur l'article précité ; Condamne ladite société aux dépens d'appel. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le deux juillet deux mille treize et signé par Monsieur Jean DEGLISE, président de chambre et Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES, greffier. LE GREFFIER,LE PRESIDENT DE CHAMBRE,

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