Cour de cassation, 13 avril 2022. 20-22.878
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-22.878
jurisprudence.case.decisionDate :
13 avril 2022
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CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 avril 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10314 F
Pourvoi n° F 20-22.878
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 AVRIL 2022
1°/ Mme [U] [B], veuve [L], domiciliée [Adresse 2],
2°/ Mme [M] [L], épouse [J], domiciliée [Adresse 3],
3°/ Mme [I] [L], domiciliée [Adresse 4],
ont formé le pourvoi n° F 20-22.878 contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2020 par la cour d'appel de Lyon (5e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [W] [G], veuve [V], domiciliée [Adresse 1],
2°/ à Mme [E] [V], domiciliée [Adresse 5] (Royaume-Uni),
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Antoine, conseiller, les observations écrites de la SCP Duhamel, Rameix, Gury, Maitre, avocat de Mme [B] et de Mmes [M] et [I] [L], de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mmes [G] et [V], après débats en l'audience publique du 1er mars 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Antoine, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [B] et Mmes [M] et [I] [L] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formé par Mme [B] et Mmes [M] et [I] [L] et les condamne à payer à Mmes [G] et [V] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Duhamel, Rameix, Gury, Maitre, avocat aux Conseils, pour Mme [B] et Mmes [M] et [I] [L].
Mme [U] [B], veuve [L], Mme [M] [L], épouse [J] et Mme [I] [L] font grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement rendu le 11 mai 2016 par le tribunal de grande instance de Lyon en ce qu'il a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes présentées par elles à l'encontre de Mme [E] [V] ;
1/ ALORS QUE, l'article 56 du Code de procédure civile, dans sa version applicable à la date de l'assignation du 19 août 2008, impose que l'assignation, qui vaut conclusions, précise l'objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit ; que l'objet de la demande peut être précisé dans les motifs de l'assignation sans être repris dans le dispositif ou résulter de façon implicite des termes mêmes de l'assignation ; qu'en conséquence, en jugeant irrecevables les demandes dirigées contre [E] [V], après avoir relevé que l'assignation du 19 août 2018 ne formait aucune demande en réduction contre [E] [V] dans son dispositif qui seul saisit le juge, la Cour a violé par fausse application les articles 56 et 753 du Code de procédure civile dans leur version applicable au litige.
2/ ALORS QUE la demande en réduction d'une libéralité excessive n'est soumise à aucun formalisme particulier ; qu'il suffit qu'elle soit formulée en des termes qui impliquent la volonté de l'héritier réservataire de voir procéder à la réduction de l'ensemble des libéralités excessives qui ont été consenties par le défunt ; qu'en l'espèce, la cour a énoncé qu'aucune demande de réduction n'était formée à l'encontre de Mme [E] [V] dans le dispositif de l'assignation du 19 août 2008 et que la lecture des moyens et de l'argumentation développée par les consorts [L] aux termes de cette assignation permettait de constater qu'à aucun moment une action en réduction était alors envisagée ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée (Prod. 7, concl. p. 14 et 15), si en faisant valoir dans leur assignation du 19 août 2008, que les avantages matrimoniaux recueillis par Mme [G] dans le cadre du régime de la communauté universelle avec attribution intégrale au conjoint survivant, avaient dépassé très largement la quotité disponible et que par conséquent les donations faites ultérieurement par preciput et hors part au bénéfice de Mme [E] [V] ne pouvaient sortir leur plein et entier effet, la quotité disponible ayant été entièrement absorbée et même dépassée par les avantages antérieurs consentis au conjoint (Prod. 1, assignation p. 6), les consorts [L] n'avaient pas manifesté leur volonté de voir procéder à la réduction de l'ensemble des libéralités excessives qui auraient été consenties par le défunt, incluant celles consenties à Mme [V], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 921 du code civil ;
3/ ALORS QUE, dans leurs dernières conclusions, les consorts [L] faisaient valoir (Prod. 7, concl. p. 12), que l'assignation du 19 août 2008 avait été délivrée à Mme [G] et à Mme [E] [V] après l'échec des négociations amiables au cours desquelles [E] [V] leur avait proposé, en réponse à leur demande, une indemnité globale à titre de réduction de l'avantage matrimonial consenti à Mme [G] et des donations hors part successorale consenties à elle-même ; qu'en omettant de répondre à ce moyen dont il résultait que par l'assignation du 19 août 2008, les consorts [L] avaient manifesté leur volonté, après l'échec des négociations amiables, de voir procéder par voie judiciaire à la réduction de l'ensemble des libéralités excessives consenties par le défunt, incluant celles consenties à Mme [E] [V], la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile.
4/ ALORS QUE le juge est tenu de ne pas dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la cour a énoncé que dans ses conclusions du 17 septembre 2009, Mme [E] [V] avait demandé au juge de première instance de prendre acte de ce qu'aucune demande n'était dirigée à son encontre et qu'aucune conclusion en réponse de la part des consorts [L] n'avait émis la moindre contestation en la matière ; qu'en statuant ainsi, tandis qu'en faisant valoir dans leurs écritures en réponse du 20 janvier 2010 (Prod. 2, p. 16), que « les donations faites par le défunt à sa fille [E] ont vocation à faire l'objet de réductions, la quotité disponible étant entièrement absorbée d'une part par les donations faites avant mariage, d'autre part par les dispositions du contrat de mariage, de sorte que les donations faites à [E] ne peuvent recevoir le moindre effet et que les bien devront nécessairement être réintégrés à la succession », les consorts [L] ont nécessairement contesté l'affirmation de Mme [E] [V] selon laquelle aucune demande n'était formée à son encontre, la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis de ces conclusions et a violé l'article 4 du code de procédure civile.
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