Cour de cassation, 19 mai 2022. 21-10.721
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
21-10.721
jurisprudence.case.decisionDate :
19 mai 2022
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 mai 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10335 F
Pourvoi n° N 21-10.721
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MAI 2022
1°/ M. [Z] [T],
2°/ Mme [C] [F],
3°/ Mme [W] [T],
tous trois domiciliés [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° N 21-10.721 contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2020 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige les opposant au président du conseil départemental de la Vienne, domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [Z] [T], Mme [C] [F] et Mme [W] [T], après débats en l'audience publique du 29 mars 2022 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [Z] [T], Mme [C] [F] et Mme [W] [T] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour M. [Z] [T], Mme [C] [F] et Mme [W] [T]
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé la décision déférée de la commission départementale d'aide sociale de la Vienne du 13 décembre 2018 qui a confirmé la décision du président du conseil départemental de la Vienne du 19 juin 2018 et rejeté le recours des consorts [T] ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il convient de rappeler : - que le président du conseil départemental organise le contrôle de l'utilisation de la prestation à la compensation des charges pour lesquelles elle a été attribuée au bénéficiaire (article D245-57 du code de l'aide sociale et des familles), - qu'il peut à tout moment faire procéder à un contrôle sur place ou sur pièces en vue de vérifier si les conditions d'attribution de la prestation de compensation sont ou restent réunies ou si le bénéficiaire de cette prestation l'a consacrée à la compensation des charges pour lesquelles elle lui a été attribuée (article D245-58 dudit code) ; qu'en l'espèce, la P.C.H. a été octroyée à [W] [T] par un jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité du 4 février 2016 à raison de : - 3,33 heures d'aide humaine par un aidant familial par jour de présence en établissement pendant 4 jours par semaine, - 4,58 heures d'aide humaine par un aidant familial par jour de présence complète à domicile dont 1,58 heure par un aidant familial et 3 heures par un emploi direct le mercredi et le samedi et 1,33 heure par un aidant familial et 3,25 heures par un emploi direct le dimanche ; que les éléments de calcul retenus par les services départementaux, sur la base d'un « lissage » qui n'a pas été contesté, qui permet d'établir le droit en heures sur une période, sans que la famille ait à justifier le détail journalier par jour de présence, mais qui n'est pas exclusif d'un contrôle d'effectivité, objectivent un indu de 1.022,26 € au titre de la prestation « aidant familial » et de 3.664,90 € au titre de la prestation « emploi direct », par référence aux attestations de l'établissement d'accueil indiquant le nombre de jours de présence en structure et aux justificatifs de l'utilisation d'emplois directs ; que la prestation allouée par le jugement du 4 février 2016 ne constitue pas une indemnité globale, indistincte et forfaitaire et elle ne peut être utilisée pour d'autres postes, mêmes utiles voire nécessaires à son bénéficiaire, que ceux spécifiés dans la décision d'octroi et il appartient en l'espèce aux appelants de saisir l'organisme compétent pour voir inclure dans ladite prestation les frais d'ergothérapie ; que la décision déférée sera en conséquence confirmée ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'aux termes de l'article L 245-3 du code de l'action sociale et des familles, la prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges : 1° liées à un besoin d'aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ; 2° liées à un besoin d'aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l'assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l'article L. 160-8 du code de la sécurité sociale ; 3° liées à l'aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu'à d'éventuels surcoûts résultant de son transport ; 4° spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l'acquisition ou l'entretien de produits liés au handicap ; 5° liées à l'attribution et à l'entretien des aides animalières ; que l'article R245-42 du même code prévoit que les montant attribués au titre des divers éléments de la prestation de compensation sont déterminées dans la limite des frais supportés par la personne handicapée. Ils sont établis à partir de tarifs fixés par arrêtés du ministère chargé des personnes handicapées ; que conformément à l'article D245-57 le président du conseil départemental organise le contrôle de l'utilisation de la prestation à la compensation des charges pour lesquelles elle a été attribuée au bénéficiaire ; qu'en l'espèce, le 1er septembre 2015, la commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées de la Vienne a accordé à Madame [W] [T], née le 22 mars 1998, la prestation de compensation du handicap du 1er octobre 2015 au 31 mars 2019 selon les modalités suivantes : - du lundi au vendredi aide humaine par aidant familial : 3,33 heures à 5,51 euros/h ; - le samedi aide humaine par aidant familial : 1,58 heure à 5,51 euros/h ; - le samedi aide humaine par emploi direct : 3,00 heures à 12,49 euros/h ; - le dimanche aide humaine par aidant familial : 1,33 heure à 3,67 euros/h ; - le dimanche aide humaine par aidant familial : 3,25 heures à 5,51 euros/h ; que cette même commission a émis par ailleurs un avis défavorable à la prise en charge des séances d'ergothérapie au motif que les besoins de rééducation sont à organiser avec l'établissement médico-social de Madame [T] ; que la décision de la commission a été réformée par jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité de POITIERS du 04 février 2016 en ces termes : - 3,33 heures d'aide humaine par un aidant familial par jour de présence en établissement pendant 4 jours par semaine ; - 4,58 heures d'aide humaine par un aidant familial par jour de présence complète à domicile dont 1,58 heure par un aidant familial et 3 heures par un emploi direct le mercredi et le samedi et 1,33 heure par un aidant familial et 3,25 par un emploi direct le dimanche ; que le tribunal n'a nullement statué sur les autres charges susceptibles d'être couvertes par la prestation de compensation à savoir les besoins en aides techniques au titre desquels les séances d'ergothérapie pourraient être intégrés au sens de l'article L245-3 du code de l'action sociale et des familles et L160-8 du code de la sécurité sociale ni sur les surcoûts résultant du transport de la personne handicapée ; que la commission départementale d'aide sociale n'a pas compétence pour définir les charges couvertes par la prestation de compensation du handicap ; que le contrôle de l'effectivité de l'utilisation de la PCH prévu à l'article D245-58 du CASF a été effectué conformément au plan d'aide décidé par la CDAPH et qu'aucune disposition légale n'impose le contrôle d'effectivité tous les 6 mois ; que le détail du calcul de l'indu n'est pas contesté et que par ailleurs la requérante n'apporte pas les pièces justificatives demandées ; que les frais d'ergothérapie ne peuvent être financés par la PCH puisqu'aucune décision ne le prévoit ; que les heures versées pour l'aidant familial ou l'emploi direct ne sont pas destinées au paiement des frais d'ergothérapie ; que la commission départementale d'aide sociale ne peut que confirmer la décision du président du conseil départemental de la Vienne du 19 juin 2018 relatif au calcul de l'indu ;
1) ALORS QUE l'autorité de chose jugée, qui s'attache à ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif, s'impose au juge ; que devant la cour d'appel, les consorts [T] contestaient le «lissage» appliqué par les services départementaux pour calculer le montant des droits qui leur était versé chaque mois au titre de la prestation en compensation du handicap (PCH), dans la mesure où ce lissage avait été calculé de manière unilatérale et ne faisait pas application de ce qui avait été décidé par le tribunal du contentieux de l'incapacité (TCI) de Poitiers dans son jugement du 4 février 2016, ayant acquis force de chose jugée (concl., p. 3 § 4) ; qu'en retenant que l'existence de l'indu réclamé aux consorts [T] était établie au regard des éléments de calcul retenus par les services départementaux, «sur la base d'un «lissage» [
] qui permet d'établir le droit en heures sur une période, sans que la famille ait à justifier le détail journalier par jour de présence» (arrêt, p.3 in fine et p. 4 § 1), la cour d'appel, qui a méconnu l'autorité de chose jugée attachée au jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité de Poitiers du 4 février 2016, a violé l'article 480 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE l'autorité de chose jugée, qui s'attache à ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif, s'impose au juge ; que devant la cour d'appel, les consorts [T] contestaient le « lissage » appliqué par les services départementaux pour calculer le montant des droits qui leur était versé chaque mois au titre de la PCH, dans la mesure où ce lissage avait été calculé de manière unilatérale et ne faisait pas application de ce qui avait été décidé par le TCI de Poitiers dans son jugement du 4 février 2016, ayant acquis force de chose jugée ; qu'en retenant que l'existence de l'indu réclamé aux consorts [T] était démontrée, au motif en réalité inopérant que le lissage appliqué par les services départementaux n'avait pas été contesté par les consorts [T] au moment de sa mise en oeuvre (arrêt, p.3 in fine), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 480 du code de procédure civile.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard