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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que M. X... s'était contractuellement réservé, dans l'acte du 20 mai 1999, la possibilité de continuer l'exploitation de son fonds de commerce de garage et de conserver la clientèle attachée à ce fonds et qu'il n'avait pu, en raison de ce fait, consentir à M. Y... une location-gérance portant sur des locaux voisins pour une même activité, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, selon lequel l'acte du 20 mai 1999 ne comportait pas une clause de résiliation de plein droit produisant effet un mois après la date du commandement, a exactement déduit de ses constatations, que les parties avaient entendu souscrire un bail commercial soumis aux dispositions du décret du 30 septembre 1953 et que le congé, qui avait été délivré dans le cadre d'une location-gérance et en raison de l'inexécution alléguée d'obligations propres à ce type de contrat, n'avait pu produire effet ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que la demande de résiliation du contrat présenté par M. X... reposait pour l'essentiel sur l'inexécution d'obligations propres à un contrat de location-gérance inexistant en l'espèce et que le surplus était constitué d'allégations non démontrées ou de manquements, qui par leur nature, et eu égard aux relations conflictuelles que M. X... avait imposées à son locataire, ne justifiaient pas une telle demande, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille trois.
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