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Cour de cassation, 09 août 2006. 06-84.185

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

06-84.185

jurisprudence.case.decisionDate :

9 août 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf août deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Stéfano, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 3 mai 2006, qui l'a renvoyé devant la cour d'assisses du NORD sous l'accusation de meurtre ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 198, 593 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Stéfano X... du chef d'homicide volontaire devant la cour d'assises du Nord ; "alors que la chambre de l'instruction est tenue de répondre aux articulations essentielles du mémoire dont elle est saisie ; qu'en confirmant purement et simplement l'ordonnance de mise en accusation du juge d'instruction sans répondre aux moyens péremptoires réfutant les éléments à charge dans le mémoire régulièrement produit par la défense -qui, d'une part, rappelait que les prétendues recommandations, au demeurant contestées, de Stéfano X... aux serveuses Catarina de Y... et Nadia Z... de garder le silence ne sauraient être retenues à charge puisqu'il est établi qu'elles étaient cachées dans la cuisine, n'ont pu voir entrer Luc A... et n'ont donc pas été témoin visuel de l'altercation ni de l'homicide, qui, d'autre part, démontrait que les témoignages des deux serveuses n'étaient pas en contradiction avec la version de Stéfano X..., qui indiquait, en outre, qu'il n'était pas contesté que Luc A..., spécialisé dans les règlements de comptes selon le livre belge, était venu ce soir là en précisant à Catarina de Y... qu'il voulait tuer Arlette B... et Stéfano X... et que la plainte de Stéfano X... n'a jamais été instruite, qui, de surcroît, faisait valoir que le relevé des appels téléphoniques entre le Twins et le Bristol indiquait seulement les heures d'appel, les interlocuteurs n'ayant pu être identifiés, et qui, enfin, relevait à juste titre que la victime exposée à proximité des tirs d'une arme à feu est aussi maculée de traces de poudre significatives- la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 198, 593 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation des droits de la défense, omission ou refus de statuer, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a omis ou refusé de statuer sur les demandes d'investigations complémentaires sollicitées par la défense ; "alors que les arrêts de la chambre de l'instruction sont déclarés nuls lorsqu'il est omis ou refusé de se prononcer sur les demandes d'actes des parties ; qu'en omettant, ou en refusant, de se prononcer sur les demandes d'investigations supplémentaires régulièrement formulées par Stéfano X... qui sollicitait sa confrontation avec deux témoins auditifs (Catarina de Y... et Nadia Z...), l'audition de Michel C... ainsi qu'une expertise balistique et chimique complémentaire, la chambre de l'instruction a commis un excès de pouvoir négatif et violé l'article 593 du code de procédure pénale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Stéfano X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de meurtre ; Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ; Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Farge conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Palisse conseiller rapporteur, Mme Desgrange conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2006-08-09 | Jurisprudence Berlioz