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Cour de cassation, 16 novembre 2000. 99-11.909

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-11.909

jurisprudence.case.decisionDate :

16 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1998 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre civile, section B), au profit de M. Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience du 11 octobre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, Mme Solange Gautier, M. Mazars, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de Mme X..., de Me Foussard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux Y...-X... pour rupture de la vie commune, alors, selon le moyen, que la décision qui prononce le divorce pour rupture de la vie commune doit également fixer les conditions dans lesquelles le demandeur assumera son devoir de secours à l'égard de son conjoint ; qu'en prononçant le divorce des époux Y... pour rupture de la vie commune sans fixer les conditions dans lesquelles le mari devrait assumer son devoir de secours ou en serait dispensé, la cour d'appel a violé les articles 237 et 239 du Code civil ; Mais attendu que M. Y... a indiqué, dans sa requête initiale, conforme aux dispositions de l'article 1123 du nouveau Code de procédure civile, qu'en raison de sa situation financière délicate, il offrait de verser une somme minime à titre de pension alimentaire à son épouse ; que celle-ci, devant le juge conciliateur, a fait connaître qu'elle ne voulait "rien demander" à son mari et qu'elle n'a, tant en première instance qu'en appel, émis aucune prétention au titre de l'exécution du devoir de secours ; qu'il s'ensuit qu'en statuant comme elle l'a fait en l'espèce, la cour d'appel a satisfait aux exigences des textes susvisés ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / que dans ses écritures du 20 novembre 1997, restées sans réponse, Mme Y... faisait valoir que les conclusions du rapport d'expertise en raison des nombreuses contradictions qu'il renfermait, ne permettaient pas d'appréhender l'effet qu'aurait le divorce sur l'évolution de son état psychologique et sa santé ; qu'elle soulignait ainsi que l'expert s'était contredit en attribuant à la rupture du lien conjugal une tentative de suicide, une importante perte de poids et des troubles du sommeil pour en déduire que le syndrome dépressif secondaire lié à la séparation n'aurait pas pour Mme Y... des conséquences d'une exceptionnelle dureté ; qu'en rejetant la demande de contre-expertise et en prononçant le divorce pour rupture de la vie commune sans répondre aux conclusions circonstanciées de Mme Y..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que les dispositions de l'article 240 du Code civil permettent au juge de prononcer le divorce pour rupture de la vie commune s'il estime que le prononcé du divorce n'aura pas pour le conjoint défendeur des conséquences matérielles et morales d'une exceptionnelle dureté ; qu'en constatant que le prononcé du divorce des époux était nécessaire dans l'intérêt de l'époux demandeur, la cour d'appel a ajouté aux dispositions de l'article 240 du Code civil une condition qu'elles ne comportent pas, violant ainsi ledit article ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, par une décision motivée, énonce que les troubles de santé subis par Mme X... depuis la séparation des époux, tout en ayant des répercussions importantes, lui ont cependant permis d'exercer une activité professionnelle et retient, au vu d'une expertise exempte de contradictions, que le divorce n'aurait pas pour l'épouse des conséquences d'une exceptionnelle dureté ; D'où il suit que le moyen qui, en sa seconde branche, fait grief à l'arrêt d'un motif inopérant mais surabondant, ne peut être accueilli ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 1127 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en matière de divorce pour rupture de la vie commune, les dépens de l'instance sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative ; Attendu que l'arrêt a condamné Mme X... aux dépens d'appel, bien que M. Y... eût demandé le divorce sur le fondement de l'article 237 du Code civil ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la charge des dépens, l'arrêt rendu le 23 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que les dépens afférents à l'instance devant la cour d'appel seront à la charge de M. Y... ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme X... et de M. Y... ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille.

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