Cour de cassation, 27 octobre 1999. 99-82.326
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-82.326
jurisprudence.case.decisionDate :
27 octobre 1999
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me BOULLEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'ASSOCIATION COLLECTIF UTA, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 24 février 1999, qui, dans la procédure suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, des chefs de faux, forfaiture, surévaluation frauduleuse d'apports, confirmation d'informations mensongères, non révélation de faits délictueux, abus de biens sociaux et recel, a déclaré irrecevable sa plainte avec constitution de partie civile et son appel de l'ordonnance du juge d'instruction ;
Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
Sur la recevabilité du mémoire personnel :
Attendu que ce mémoire, produit par un avocat au barreau de Paris au nom de l'Association Collectif UTA, demanderesse non condamnée pénalement par l'arrêt attaqué, ne porte pas la signature de celle-ci et n'a pas été déposé au greffe de la juridiction qui a statué, mais a été transmis directement à la Cour de Cassation, sans le ministère d'un avocat en ladite Cour ;
Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 4, 5 et 76 de la loi du 31 décembre 1971, 87 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que I'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la plainte avec constitution de partie civile formée par une association ;
"aux motifs que, "considérant que l'examen de la procédure permet de constater que la plainte avec constitution de partie civile déposée par l'Association Collectif UTA, association régie par la loi de 1901, est signée, outre par l'avocat, I'association faisant élection de domicile à son cabinet, par Jean-Pierre X..., trésorier de l'association, que ce dernier n'a pas qualité, en l'absence d'un pouvoir spécial ou d'un mandat, pour engager l'association ;
"considérant que cette plainte au nom de l'Association Collectif UTA n'est donc pas recevable, pas davantage l'appel qui ne précise pas le nom du représentant de la personne morale, au nom de laquelle l'avocat a interjeté cet appel" ;
"alors que I'avocat est investi d'un droit général d'assistance et de représentation sans avoir à justifier d'un pouvoir spécial et qu'il est, ainsi, habilité à déposer une plainte avec constitution de partie civile avec élection de domicile au nom d'une association ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui constate que la plainte avec constitution de partie civile de la demanderesse a été formée par son avocat avec élection de domicile, et qui estime irrecevable cette plainte, viole les textes visés au moyen" ;
Vu les articles 4, 5 et 76 de la loi du 31 décembre 1971 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'avocat est investi d'un droit général d'assistance et de représentation devant les juridictions de premier degré sans avoir à justifier d'un pouvoir spécial ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la plainte avec constitution de partie civile formée par l'Association Collectif UTA, la juridiction du second degré énonce que la plainte déposée est signée, outre par l'avocat de I'association, ayant fait élection de domicile à son cabinet, par le trésorier de l'association, et que ce dernier n'a pas qualité, en l'absence d'un pouvoir spécial ou d'un mandat, pour engager l'association ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'avocat peut, au nom de son client, déposer et signer seul une plainte avec constitution de partie civile sans avoir à justifier d'un pouvoir spécial, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Sur le second moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 186, 502 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que, l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel interjeté par une association, partie civile ;
"aux motifs que, considérant que l'examen de la procédure permet de constater que la plainte avec constitution de partie civile déposée par l'Association Collectif UTA, association régie par la loi de 1901, est signée, outre par l'avocat, I'association faisant élection de domicile à son cabinet, par Jean-Pierre X..., trésorier de l'association, que ce dernier n'a pas qualité, en l'absence d'un pouvoir spécial ou d'un mandat, pour engager l'association ;
"considérant que cette plainte au nom de l'Association Collectif UTA n'est donc pas recevable, pas davantage l'appel qui ne précise pas le nom du représentant de la personne morale, au nom de laquelle l'avocat a interjeté cet appel" ;
"alors que, selon l'article 502 du code de procédure pénale, la déclaration d'appel doit être signée par le greffier et l'appelant lui-même, ou par un avoué près ladite juridiction ou par l'avocat ou par un fondé de pouvoir spécial ; que, satisfait aux exigences de ce texte, la déclaration d'appel formée par l'avocat d'une personne morale, sans que soit mentionné l'organe qui la représente ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui déclare irrecevable l'appel interjeté par la demanderesse, viole les textes visés au moyen" ;
Vu l'article 502 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, selon ce texte, la déclaration d'appel doit être signée par le greffier et l'appelant lui-même, ou par un avoué près ladite juridiction ou par un avocat ou par un fondé de pouvoir spécial ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel formé par la partie civile, les juges du second degré énoncent que l'appel "ne précise pas le nom du représentant de la personne morale, au nom de laquelle l'avocat a interjeté appel " ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que satisfait aux exigences du texte susvisé, la déclaration d'appel formée par l'avocat d'une personne morale, sans que soit mentionné l'organe qui la représente, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée dudit texte ;
Que la cassation est à nouveau encourue de ce chef ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, I'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 24 février 1999, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Orléans, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression de présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard