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Cour de cassation, 20 septembre 2006. 04-14.015

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-14.015

jurisprudence.case.decisionDate :

20 septembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 26 février 2004), que, le 8 mars 1994, M. et Mme X... ont conclu avec la société Prodim un contrat de franchise en vue de l'exploitation d'un fonds de commerce d'alimentation ; qu'ils ont rompu le contrat avant le terme convenu ; que les parties ont saisi un tribunal arbitral statuant en amiable composition en application d'une clause compromissoire ; que les époux X... ont formé un recours en annulation contre la sentence arbitrale ; Attendu que la société Prodim fait grief à l'arrêt d'avoir partiellement annulé la sentence arbitrale du 17 juillet 2002 en ce qu'elle avait condamné les époux X... à lui payer les sommes de 20 000 euros, 38 000 euros et 70 000 euros ; Attendu, d'abord, qu'après avoir relevé que la défaillance d'une partie dans le soutien de ses propres demandes ne constituait pas un acquiescement aux demandes reconventionnelles adverses, l'arrêt énonce que le tribunal arbitral n'avait pas caractérisé les préjudices invoqués par la société Prodim ; que la cour d'appel, sans se faire juge de la suffisance ou du bien fondé de la motivation présentée, a pu en déduire que la sentence était dépourvue de tout motif sur le bien-fondé de ces demandes, ensuite, que la cour d'appel n'a pas annulé la condamnation prononcée pour non respect de la clause de non-réaffiliation en raison d'une violation d'une règle d'ordre public, de sorte que le moyen manque en fait ; que le moyen est mal fondé en ses deux premières branches et inopérant en sa dernière ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Prodim aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-09-20 | Jurisprudence Berlioz