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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Marie Y..., épouse Z..., demeurant ...,
2 / Mme Paule Z..., épouse B..., demeurant Domaine de Santa Maria Bravone, 20230 San Nicolao,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1997 par la cour d'appel de Bastia (Chambre civile), au profit :
1 / de M. Pierre X..., demeurant route nationale 198, 20270 Aleria,
2 / des Mutuelles du Mans, dont le siège est ...,
3 / de M. Pascal A..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Ancel, Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Bargue, conseillers, Mmes Cassuto-Teytaud, Barberot, Catry, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Z... et de Mme B..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X..., des Mutuelles du Mans, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. A..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte notarié du 6 décembre 1984 M. A... a prêté à M. Vincent Z..., M. Jean-Baptiste Z... et son épouse, et à M. Joseph Z... la somme de 3 000 000 de francs ;
qu'il était mentionné dans l'acte que la somme prêtée serait révisée selon la variation de l'indice BTO1 du coût de la construction ; que M. A... a assigné ses débiteurs en remboursement de la somme prêtée ; que les époux Jean-Baptiste Z... ont appelé en la cause M. X..., notaire rédacteur de l'acte de prêt ; que, postérieurement au décès de Joseph Z..., une transaction est intervenue entre M. A... et M. Vincent Z..., et les héritiers de Joseph Z... ; que M. Jean-Baptiste Z... a assigné M. A... en nullité du commandement de payer que ce dernier lui avait délivré ; que la cour d'appel de Bastia (11 Septembre 1997), après avoir déclaré nulle la clause d'indexation prévue à l'acte, a, rejetant l'opposition à commandement, condamné Mme veuve Joseph Z... à payer à M. A... la somme de 666 666,67 francs ;
Sur le pourvoi formé par Mme B... :
Attendu que l'arrêt contre lequel Mme B... a formé un pourvoi en cassation n'a prononcé à son encontre aucune condamnation ; que, faute d'intérêt, son pourvoi est irrecevable ;
Sur le premier moyen du pourvoi formé par Mme Z..., pris en ses cinq branches :
Attendu que Mme veuve Joseph Z... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à M. A... la somme de 666 666,67 francs et d'avoir ainsi rejeté l'opposition formée par son mari, alors, selon le moyen, que, d'une part, la nullité du contrat de prêt privait de cause la transaction intervenue avec les autres débiteurs, alors, d'autre part, que la clause d'indexation en relation avec la somme prêtée était déterminante du contrat de prêt, alors, ensuite, que le consentement de M. Jean-Baptiste Z... avait été vicié, alors, en outre, que l'incapacité du notaire rédacteur de l'acte était avérée, alors, enfin, que l'acte était entaché de mentions manuscrites non paraphées ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que M. A... ne pouvait se prévaloir ni de la clause d'indexation ni de la stipulation d'intérêts conventionnels, ni du terme d'un an comme point de départ des intérêts moratoires ; que, par ces motifs, sans qu'elle soit tenue d'examiner les diverses causes de nullité de l'acte de prêt, elle a, justifiant légalement sa décision, retenu à bon droit que Mme Z... n'avait aucun intérêt à invoquer la nullité de l'acte de prêt dès lors que cette nullité ne la dispensait pas de restituer la somme prêtée, avec intérêts au taux légal ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme Z... fait encore grief d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel a violé les articles 1319,1341 et 1356 du code civil en considérant que, selon l'acte authentique, le montant du prêt était de 3 000 000 de francs, alors, d'autre part, que les règles de la solidarité entre codébiteurs d'une même dette permettait à M. Jean-Baptiste Z... de se prévaloir de la transaction conclue entre le prêteur et les autres codébiteurs ;
Mais attendu, d'abord, que Mme Z... avait fait valoir devant la cour d'appel que le montant du prêt était de 3 000 000 de francs, qu'elle est dès lors irrecevable à soutenir un moyen contraire à ses conclusions, qu'ensuite, la cour d'appel, après avoir exactement retenu que la transaction intervenue entre coobligés ne pouvait être opposée par celui qui ne l'avait pas signée pour se soustraire à son obligation, a souverainement fixé à la somme de 666 666,67 francs la dette de Mme Z... ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande indemnitaire contre M. X..., notaire rédacteur de l'acte, alors que la faute de notaire lui a nécessairement causé un préjudice ;
Mais attendu que la cour d'appel a souverainement retenu que Mme Z... ne justifiait d'aucun préjudice ; que dès lors, elle n'était pas fondée à réclamer des dommages-intérêts à M. X... ; que ce grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevable le pourvoi formé par Mme B... ;
REJETTE le pourvoi formé par Mme Z... ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Z... à payer à M. A..., d'une part, et à M. X... et la Mutuelle du Mans assurances IARD, d'autre part, la somme de 7 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille.