Cour de cassation, 06 novembre 2001. 99-15.883
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-15.883
jurisprudence.case.decisionDate :
6 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Liliane Y..., liquidateur judiciaire de la société en nom collectif l'Endroit, domiciliée ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1999 par la cour d'appel de Toulouse (1re Chambre, 1re Section), au profit :
1 / de M. Patrick X..., demeurant ...,
2 / de la compagnie Allianz France IARD, dont le siège est ... Le Pont,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 octobre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Aubert, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire, les observations de Me Hémery, avocat de Mme Y..., ès qualités, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie Allianz France IARD, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt :
Attendu que la SNC l'Endroit (la SNC) a acquis un fonds de commerce dans lequel elle a fait exécuter d'importants travaux sans l'accord de la bailleresse ; qu'assignée en référé pour voir ordonner l'interruption de ces travaux, elle a confié la défense de ses intérêts à M. Patrick X..., avocat ; qu'ultérieurement le bail a été résilié aux torts de la SNC pour avoir fait effectuer des travaux sans l'accord de la bailleresse ; que, reprochant à M. Patrick X... de ne pas l'avoir informée de la nécessité de ce consentement, elle l'a fait assigner au titre de sa responsabilité professionnelle ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 15 février 1999) l'a déboutée de sa demande et l'a condamnée à des dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Attendu qu'après avoir retenu qu'il pouvait être reproché à M. X... de n'avoir pas attiré l'attention de la SNC sur les conséquences qu'il y avait pour elle à poursuivre des travaux sans autorisation, la cour d'appel a néanmoins estimé que cette négligence dans son devoir de conseil n'était pas la cause génératrice de la résiliation du bail dans la mesure où le gérant de la SNC était informé, dès le début des travaux, que l'autorisation de la bailleresse était nécessaire et que ni une sommation interpellative ni la procédure de référé ne l'avaient arrêté dans ses entreprises ; que par ces seuls motifs, la décision est légalement justifiée et que le moyen, en ses deux branches, est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., ès qualités aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes tant de Mme Y..., ès qualités, que de M. X... et de la compagnie Allianz France IARD ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille un.
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