Cour de cassation, 12 novembre 1992. 89-41.319
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-41.319
jurisprudence.case.decisionDate :
12 novembre 1992
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Maison Debeausse, dont le siège est ... 2°,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1988 par la cour d'appel de Paris (18è chambre, section E), au profit de M. Jacques A..., demeurant ... (Val-d'Oise),
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1992 , où étaient présents :
M.Kuhnmunch, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. D..., J..., L..., M..., B..., H..., G...
I..., MM. Y..., F..., Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Z..., M. X..., Mlle K..., M. C..., M. Choppin E... de Janvry, Mme Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les quatre moyens réunis :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 novembre 1988), M. A... est entré au service de la société Maison Debeausse le 1er novembre 1969, en qualité de sous-directeur du département Dollar, fondé de pouvoir ; qu'il était rémunéré par un fixe mensuel et par deux gratifications semestrielles, versées au 31 mars et au 30 septembre de chaque année, en fonction des résultats obtenus par la société ; que la seconde était, chaque année, environ le double de la première ; que M. A... a démissionné le 21 mars 1984 et a quitté ses fonctions le 1er avril 1984, dispensé d'effectuer son préavis ; que soutenant que les deux gratifications constituaient en réalité une seule prime annuelle calculée sur les résultats de la société et que la première gratification versée au mois de mars n'était qu'un acompte, M. A... a réclamé à son employeur l'intégralité de la prime qui lui était due pour l'exercice du premier semestre 1984, c'est-à-dire la moitié de la prime accordée par l'employeur au titre de l'exercice comptable annuel ; Attendu que la société reproche à l'arrêt d'avoir accueilli la demande du salarié, alors que, selon le pourvoi, en premier lieu, l'arrêt est entaché d'une contradiction fondamentale entre le fait de relever d'un côté que les gratifications auraient été "régulièrement versées exclusivement en fonction des résultats obtenus par la société", tout en relevant que ces mêmes gratifications étaient versées "à chaque membre du personnel en fonction de son grade, de ses responsabilités, de sa productivité et rentabilité, de ses
compétences et qualités personnelles" ; qu'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'arrêt lui-même que les gratifications servies à M. A... ont fluctué en plus ou en moins, selon les exercices, que ces gratifications étaient attribuées à M. A..., comme à tous les autres membres du
personnel, en fonction de son grade, de ses responsabilités, de sa productivité et rentabilité, de ses compétences et qualités personnelles, critères appréciés à la fin de chaque semestre, et que résultait du constat de l'expert, l'absence de symétrie totale entre l'assiette des gratifications et leur attribution individuelle des points ; qu'en statuant ainsi, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs constatations ; que l'arrêt attaqué a violé les articles 1134 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en troisième lieu, qu'après avoir relevé les fluctuations des gratifications semestrielles versées à M. A..., l'arrêt attaqué ne pouvait, sans contradiction, retenir que le critère de fixité, "seul de nature à conférer à ces gratifications la nature d'un salaire", aurait été en l'espèce réuni ; que l'arrêt attaqué a donc violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en quatrième lieu, qu'en écartant le caractère de libéralité des gratifications en cause, nonobstant le constat du versement desdites gratifications à chaque membre du personnel en fonction, de l'appréciation de facteurs subjectifs, l'arrêt attaqué est entaché de contradictions de motifs et de manque de base légale, dès lors qu'il est de principe qu'une gratification, même versée régulièrement ne constitue pas un élément de salaire lorsque son montant, fixé discrétionnairement par l'employeur, varie en considération de facteurs subjectifs faisant intervenir une appréciation du comportement des salariés, que la gratification dont l'employeur précise chaque année qu'elle a un caractère exceptionnel et que son attribution est subordonnée, tant dans son principe que dans son montant, aux résultats des exercices futurs, est bénévole, et que les gratifications accordées par décision du conseil d'administration, en fonction du résultat de l'exercice, ont un caractère bénévole lorsqu'elles n'ont été prévues ni par la convention collective, ni par un accord conclu entre l'entreprise et le personnel, le fait qu'elles aient été pendant plusieurs années fixées forfaitairement, ne leur faisant pas perdre leur caractère de libéralité ; que l'arrêt attaqué a donc directement violé les dispositions des articles 455 du nouveau Code de procédure et 1134 du Code civil ; alors, en cinquième lieu, que l'arrêt attaqué ne pouvait sans contradiction, relever, que les gratifications semestrielles auraient correspondu "aux résultats enregistrés par la société" au cours de chacun des semestres considérés, tout en soulignant que lesdites gratifications étaient fonction, non pas des chiffres d'affaires réalisés sur les semestres considérés, mais de l'évolution
de ces chiffres d'affaires, à partir des montants librement fixés par l'employeur en 1976, pour chacun des semestres de l'exercice clos le 30 septembre 1976, lors de la mise en place du système, en dehors de toute obligation ; qu'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en sixième lieu, qu'après avoir constaté "la forte disparité entre le premier et le second versement", instituée par la société Maison Debeausse en 1976, lors de la mise en place du système, en dehors de toute obligation pouvant résulter d'une convention collective, d'un accord d'entreprise ou des contrats individuels de travail, les juges du fond ne pouvaient mettre à la charge de l'employeur une quelconque restriction ou interdiction susceptible de l'empêcher par la suite de décider d'affecter la prime afférente au premier semestre du coefficient d'augmentation des chiffres d'affaires pour la même période ; qu'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué a violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil ; alors, en septième lieu, que, l'arrêt attaqué ne pouvait, sans contradiction, relever la disparité, confirmée par l'expert, entre les gratifications distribuées à la fin du premier semestre de chaque année et celles servies au terme du second semestre, et relever que M. A... aurait en réalité réclamé, non pas une quote-part prorata temporis de la gratification qu'il aurait eu vocation à percevoir s'il avait été présent au mois de septembre 1976, mais seulement un complément de gratification afférent à la période comprise entre le 1er octobre 1983 et le 31 mars 1984, alors au surplus que la totalité de la masse des points distribuables au 31 mars 1976 avait été versée à l'ensemble du personnel sur le montant de laquelle M. A... avait perçu la totalité de ses droits ; qu'en retenant ainsi que M. A... poursuivait le règlement d'un complément de gratification pour la période comprise entre le 1er octobre 1983 et le 31 mars 1984 sans tenir compte de la disparité librement instituée entre l'assiette globale des gratifications du premier
semestre par rapport à celle du second semestre de chaque exercice, disparité résultant de leur fixation par l'employeur, en dehors de toute obligation, lors de la mise en place du système, en 1976, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en huitième lieu, que, dès lors M. A... poursuivait bien le règlement d'une quote-part de la gratification qu'il aurait eu vocation à percevoir s'il avait été présent au 30 septembre 1976, il ne pouvait y prétendre, après avoir cessé de faire partie de l'entreprise avant le paiement de la gratification du second semestre, à défaut d'une convention expresse intervenue avec son employeur ou en l'absence d'un usage constant au sein de la société Maison Debeausse, dont la preuve lui incombait ; qu'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué manque de base légale et a violé les dispositions des articles 1134 et 1315 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé que dans sa note du 8 juin 1976
l'employeur reconnaissait que les gratifications, calculées exclusivement selon l'évolution du chiffre d'affaires, faisaient partie de la masse salariale et constaté que le salaire de M. A... comprenait une rémunération fixe et une rémunération calculée sur les résultats de la société, la cour d'appel, a, sans se contredire, fait ressortir que la somme litigieuse, bien que versée en deux fois présentait un caractère annuel dans la mesure où l'assiette globale des gratifications était déterminée sur la base de l'augmentation du chiffre d'affaires annuel ; qu'aucun des moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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