Cour d'appel, 06 décembre 2007. 06/08128
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
06/08128
jurisprudence.case.decisionDate :
6 décembre 2007
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COUR D'APPEL DE LYON
Troisième Chambre Civile
SECTION B
ARRÊT DU 06 Décembre 2007
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 29 septembre 2006 - No rôle : 2001j3894
No R.G. : 06/08128
Nature du recours : Appel
APPELANTE :
Société MORY TEAM SAS, prise en la personne de M. Alain X...
28, Avenue Jean Lolive
93500 PANTIN
représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de la SCP DEYGAS PERRACHON BES & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, substitué par Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Société SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS, représentée par son président en exercice
89, Boulevard Franklin Roosevelt
92500 RUEIL MALMAISON
représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assistée de Me Michel MOREAU, avocat au barreau de LYON
Instruction clôturée le 11 Septembre 2007
Audience publique du 12 Novembre 2007
LA TROISIÈME CHAMBRE SECTION B DE LA COUR D'APPEL DE LYON,
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Madame Laurence FLISE, Président
Madame Christine DEVALETTE, Conseiller
Monsieur Alain MAUNIER, Conseiller
DEBATS : à l'audience publique du 12 Novembre 2007
sur le rapport de Madame Christine DEVALETTE, Conseiller
GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Madame Joëlle POITOUX, Greffier
ARRET : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 06 Décembre 2007, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Signé par Madame Laurence FLISE, Président, et par Madame Joëlle POITOUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****************
La société MORY TEAM, ci après MORY, a été chargée, selon document de transport du 29 novembre 2000, de transporter 140 unités de manutention (disjoncteurs industriels) d'un poids brut de 11 214, 90 kg, appartenant à la société SCHNEIDER ELECTRIC entre les communes de DOMENE et VOREPPE.
Les marchandises avaient été auparavant entreposées au sein de la société DENTRESSANGLE à DOMENE.
Le 29 novembre 2000, l'attelage a basculé dans un rond-point, la route étant sèche et propre, provoquant des dégâts importants à la marchandise qui a du être mise à la ferraille..
Par ordonnance de référé du 13 décembre 2000, le tribunal de commerce de GRENOBLE a désigné un expert judiciaire, Monsieur A....
Par exploit en date du 7 novembre 2001, les sociétés SCHNEIDER ELECTRIC et SCHNEIDER CENTRALP ont assigné les sociétés DENTRESSANGLE et MORY devant le tribunal de commerce de LYON.
Après un sursis à statuer prononcé le 18 avril 2003 dans l'attente du dépôt d'expertise, effectué le 18 mars 2005, le tribunal de commerce, par jugement du 29 septembre 2006 :
- a homologué ce rapport,
- a donné acte aux sociétés demanderesses de ce qu'elles se désistent de leur demande contre la société DENTRESSANGLE, désistement accepté par celle-ci,
- a pris acte du retrait de la société SCHNEIDER CENTRALP qui ne réclamait plus rien,
- a condamné la société MORY TEAM à payer à SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES la somme de 172 682,66 € HT outre intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2001, outre 750 € d'indemnité de procédure et les frais de référé et d'expertise.
Par déclaration du 20 décembre 2005, la société MORY TEAM a interjeté appel du jugement.
****
Aux termes de ses dernières écritures, déposées le 10 avril 2007 et qui sont expressément visées par la Cour, la société MORY TEAM demande :
à titre principal,
- la nullité de l'assignation délivrée par les sociétés SCHNEIDER ELECTRIC et SCHNEIDER CENTRALP, entités inexistantes et mal représentées,
- l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de la société SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES,
- l'irrecevabilité comme prescrites des demandes formées par celle-ci par conclusions du 16 mars 2006,
à titre subsidiaire,
- de réformer le jugement en ce qu'il a retenu la faute lourde du transporteur,
- de constater que la société MORY est bien fondée à opposer les limitations de responsabilité et de limiter en conséquence l'indemnité à la somme de 25 792,20 €,
à titre très subsidiaire,
- de confirmer le jugement sur le préjudice fixé à 173 082,66 €, et correspondant au prix de revient et non au prix de vente des marchandises.
en tout état de cause,
- de condamner la société intimée à lui verser une indemnité de procédure de 6 000 €.
Elle soulève, comme en première instance, la nullité de l'assignation introductive qui a été délivrée par des entités inexistantes juridiquement :
- la société SCHNEIDER CENTRALP qui n'existe pas au RCS et qui s'est retirée en 1ère instance,
- la société SCHNEIDER ELECTRIC no RCS 864 503 439 dont le siège social est 40 avenue Morizot à 92 100 BOULOGNE BILLANCOURT qui n'existe pas au RCS, irrégularité de fond qui ne peut être couverte sans qu'il soit besoin de prouver un grief.
Elle soulève également le défaut de pouvoir pour représenter ces sociétés "des mandataires sociaux"mentionnés sur l'assignation.
Elle conclut en conséquence à l'irrecevabilité de l'intervention volontaire effectuée le 16 mars 2006 par la société SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES sur une action principale irrecevable et, de surcroît, la prescription annale de cette action.
Subsidiairement, sur la limitation de garantie contractuellement prévue par tonne de marchandises transportées, la société appelante fait valoir que la société SCHNEIDER ne peut y échapper, en l'absence de faute lourde de sa part.
Elle conteste à cet égard les deux éléments fautifs retenus par l'expert, sur de simples supputations :
- la faute de conduite pour vitesse excessive et choc contre un trottoir, constatations contredites par le disque chronotachygraphe notant une vitesse, au moment du renversement de 25 Km/heure, et celles de l'expert lui-même qui note qu'il n'est pas possible de dire si l'éclatement du pneu est la cause ou la conséquence du choc contre le trottoir,
- le mauvais état du pneu arrière, alors que le laboratoire n'a noté aucune anomalie, notamment de gonflage ou de profondeur des sculptures et que ce qui a provoqué l'éclatement brutal de ce pneu ne peut être le trottoir (pneu arrière droit extérieur se trouvant à 3,50m du trottoir après le sinistre).
Elle relève que la cause du sinistre, selon l'expert lui-même, est incertaine et peut avoir diverses causes, notamment un transfert de masse du chargement par absence de calage et d'arrimage, relevant, s'agissant d'un chargement de plus de trois tonnes, de la société DENTRESSANGLE.
Elle considère que même si l'on suit la thèse finale de l'expert, les fautes du chauffeur ou du transporteur ne sont pas constitutives d' une faute lourde en raison de la configuration des lieux et de l'usure normale du pneu.
Concernant enfin le préjudice invoqué, elle fait valoir que la société SCHNEIDER qui a revendu en remplacement, d'autres appareils à ses clients et a ainsi perçu sa marge, ne peut solliciter, sans enrichissement sans cause, que le remboursement du prix de revient HT des appareils endommagés.
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Aux termes de ses dernières écritures, déposées le 7 juin 2007 et qui sont expressément visées par la Cour, la société SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES demande confirmation du jugement sur la procédure et sur le fond, formant toutefois appel incident sur l'évaluation de son préjudice qu'elle entend voir porté à 387 876, 36 € HT, outre intérêts à compter de l'assignation et une indemnité de procédure de 5 000 €.
Sur les exceptions de procédure soulevées, la société SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES indique que la société SCHNEIDER CENTRALP s'est retirée de la procédure et que la société SCHNEIDER ELECTRIC est devenue SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES, avec même no de RCS, sauf sur un chiffre erroné, mais changement de siège social. Elle considère que la procédure est régulière et, au visa des articles 114 et 648 du nouveau code de procédure civile, que la société MORY ne justifie pas d'un grief qui lui aurait été causé par l'erreur dans l'adresse du siège social ou dans la désignation des représentants légaux de la personne morale.
Elle observe enfin que ces irrégularités de procédure n'ont pas été soulevées dans le cadre de l'instance au fond ayant donné lieu au jugement du 16 avril 2003 comme dans ses premières conclusions du 15 novembre 2005 dans la présente instance et que son action n'est pas prescrite comme engagée depuis l'assignation du 7 novembre 2001 et non par conclusions du 16 mars 2006.
Sur la faute lourde, exonératoire de limitation de garantie, la société SCHNEIDER conteste que les causes du sinistre puissent être qualifiées d'incertaines alors que l'expert a relevé de manière catégorique le mauvais état du pneu, la vitesse excessive et le choc du pneumatique en bordure du trottoir, toutes circonstances constitutives d'une faute lourde de la part du transporteur.
Sur son préjudice, elle indique qu'elle est en droit d'être indemnisée sur la base du prix de vente de marchandises sur lequel elle n'a perçu aucune marge bénéficiaire.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 septembre 2007.
SUR CE :
Sur la procédure:
L'exception de nullité de l'assignation délivrée par la société SCHNEIDER CENTRALP est sans objet à l'égard de celle-ci qui n'est pas intimée pour s'être "retirée" en 1ère instance.
Par ailleurs, au moment de l'assignation le 7 novembre 2001, la société SCHNEIDER ELECTRIC avait une existence juridique et une qualité à agir comme inscrite au RCS de NANTERRE depuis le 5 septembre 1942 sous le même no (954 503 439) depuis son changement de siège social de PARIS à RUEIL-MALMAISON en 1994, sa nouvelle dénomination sociale en SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES datant du 7 décembre 1999.
L'acte d'assignation qui mentionne la demanderesse sous son ancienne dénomination sociale et, de surcroît, sous un no de RCS partiellement erroné (2 chiffres) et à un siège social erroné (BOULOGNE BILLANCOURT) est seulement entaché d'irrégularités de forme qui ont pu être rectifiées par conclusions déposées le 7 Mars 2006 et qui n'emportent pas nullité de cette assignation dans la mesure où elles n'ont causé aucun grief à la société MORY TEAM, défenderesse à l'action en paiement qui n'a pu se méprendre sur l'identité de la demanderesse qui apparaît également sous les deux dénominations sur la facture qu'elle produit elle-même.
De la même façon, la formule inexacte mentionnée dans l'acte "agissant poursuites et diligences de leurs mandataires sociaux " en lieu et place des représentants légaux, constitue une irrégularité de forme, au regard des dispositions de l'article 648 du nouveau code de procédure civile, à la suite duquel la société MORY TEAM n'établit pas avoir subi un quelconque grief.
Le jugement qui a rejeté les exceptions de nullité de l'exploit introductif d'instance soulevées par la société MORY TEAM et, partant, la fin de non recevoir tirée de la forclusion de la demande, doit être confirmé, l'assignation ayant été délivrée dans le délai de prescription annal qui a, de surcroît, été suspendu, à titre conservatoire, par le jugement de sursis à statuer du 18 avril 2003, l'instance ayant été reprise par les conclusions du 17 mars 2006 après dépôt du rapport du 18 mars 2005.
Sur le fond :
En l'absence de dispositions contractuelles spécifiques, les parties sont soumises de plein droit aux règles de limitation de garantie résultant du contrat type général applicable soit en l'espèce 11, 214 tonnes multipliées par 2 300 € soit 25 792, 20 €, somme à laquelle la société MORY TEAM entend subsidiairement limiter l'indemnisation due à la société SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES.
Ce plafonnement d'indemnisation ne peut toutefois s'appliquer en l'espèce en raison de l'établissement après expertise de la faute lourde commise par la société MORY TEAM, dénotant de la part de celle-ci pour le moins une négligence grave démontrant son inaptitude à accomplir la mission qui lui a été confiée.
Il ressort en effet du rapport d'expertise que d'après les relevés du disque chronotachygraphe, le véhicule chargé de plus de 11 tonnes de marchandises roulait à une vitesse de 55 km/heure à 150 mètres du rond point, à 32 km/heure à 15 m de l'arrêt et à 25 Km/heure au moment du renversement ce qui démontre que le véhicule s'est engagé dans le rond-point à une vitesse d'environ 44 Km/heure vitesse, largement excessive eu égard à la configuration des lieux et à l'importance du chargement.
Cette grave faute de conduite du chauffeur de la société MORY TEAM suffirait à retenir la faute lourde de celle-ci si elle n'était aggravée par le mauvais état du pneumatique arrière droit qui, à l'examen présentait un état de fatigue avancé(flanc externe fortement râpé, dommage préexistant ayant nécessité la pose d'un emplâtre de réparation lors d'une opération de rechapage) qui, sans être de manière certaine à l'origine de l'éclatement du pneu, a nécessairement contribué à cet éclatement lors du choc avec le trottoir et aggravé la perte de contrôle du véhicule.
Le jugement, qui a considéré que ces manquements graves et cumulés du transporteur à ses obligations contractuelles étaient constitutifs d'une faute lourde, exclusive des limitations de garantie du contrat type, doit être confirmé.
A la suite du sinistre, il est constant et non contesté que les machines confiées à la société MORY TEAM ont été détruites comme non réparables de sorte que cette dernière doit indemniser la société SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES de l'intégralité de son préjudice au moment du transport qui consiste, en l'absence de valeur déclarée dans les documents contractuels, à la valeur de vente des marchandises transportées si elles étaient arrivées en état, soit 387 876,36 HT après déduction de la valeur de ferraille, somme non contestée dans son montant par la société MORY TEAM qui était assistée de l'expert de son assureur au cours des opérations d'expertise.
Même si, comme le prétend la société MORY TEAM, la société SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES a pu fournir à ses clients des disjoncteurs de remplacement et percevoir sa marge sur les ventes de produits semblables, elle a néanmoins subi une perte de marge sur les machines détruites et non rattrapables en production.
Le jugement qui a limité l'indemnisation due par la société MORY TEAM au prix de revient des marchandises, sortie d'usine doit être réformé et cette société condamnée à verser à la société SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES la somme de 387 876,36 € HT outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt partiellement infirmatif et non à compter de l'assignation, sauf à déduire, la somme versée par la société MORY TEAM dans le cadre de l'exécution provisoire.
L'équité commande qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf sur le montant des dommages-intérêts alloués à la société SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES ;
Et statuant à nouveau sur ce chef de demande,
Condamne la société MORY TEAM à verser à la société SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES une indemnité de 387 876,36 € HT pour perte des produits transportés, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, après déduction de la société versée dans le cadre de l'exécution provisoire ;
Y ajoutant,
Déboute la société SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES de sa demande d'indemnité de procédure ;
Condamne la société MORY TEAM aux dépens d'appel, avec distraction au profit de de la SCP BAUFUME -SOURBE, avoué.
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