Cour de cassation, 30 septembre 1992. 92-81.461
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-81.461
jurisprudence.case.decisionDate :
30 septembre 1992
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente septembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Jean-Luc, K
contre l'arrêt de la cour d'assises des DEUX-SEVRES, du 19 février 1992, qui, pour vol avec port d'arme, l'a condamné à 8 années de réclusion criminelle ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 325, 591 à 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que les témoins ont été invités par le président de la cour d'assises à quitter la salle d d'audience et à ne se représenter pour être entendus qu'à 14 heures ; "alors que les témoins doivent, aux termes de l'article 325 du Code de procédure pénale, se retirer dans la chambre qui leur est destinée, dont ils ne sortent que pour déposer" ; Attendu que le procès-verbal des débats constate qu'après l'appel par l'huissier, "aucune objection n'ayant été formulée par les parties, le président a invité les témoins présents à ne se représenter pour être entendus qu'à 14 heures et les a invités à quitter la salle d'audience" ; Attendu que les dispositions de l'article 325 du Code de procédure pénale, selon lesquelles les témoins doivent se retirer dans la chambre qui leur est destinée, ne doivent en sortir que pour déposer et ne doivent pas conférer entre eux avant leur déposition, ne constituent que des mesures d'ordre et de police à l'inobservation desquelles aucune sanction n'est attachée ; Qu'il résulte, au surplus, des termes mêmes du procès-verbal que le président a pris les mesures nécessaires pour que les témoins n'assistent pas aux débats avant leur déposition ; que d'ailleurs, même s'ils y avaient assisté, ce qui n'est pas établi en l'espèce, il n'en résulterait aucune nullité ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que la procédure est régulière, que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Malibert conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, MM. Z..., X... è conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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