Cour de cassation, 21 novembre 2000. 97-12.644
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-12.644
jurisprudence.case.decisionDate :
21 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Fal industrie, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1997 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, 2ème Section), au profit de la société Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 octobre 2000, où étaient présents : M. Leclercq, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Poullain, Métivet, conseillers, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Fal industrie, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit lyonnais, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 janvier 1997), que le Crédit Lyonnais a poursuivi la société Fal Industrie en paiement du montant d'une lettre de change qu'elle avait acceptée et qu'il avait escomptée ;
Attendu que la société Fal Industrie fait grief à l'arrêt de sa condamnation, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel, par motifs propres et adoption des motifs du jugement dont elle demandait la confirmation, la société Fal Industrie soutenait que le Crédit Lyonnais, en acceptant dans le cadre de négociations dont elle avait été tenue informée que deux séries de nouveaux effets soient émis directement à son profit par Loc Expo puis par M. X... pour le montant des deux effets litigieux, avait contractuellement renoncé à exercer le recours cambiaire attaché à ces derniers effets ; qu'en se bornant à opposer la solidarité entre signataires d'un même effet sans répondre à ses conclusions qui invoquaient une substitution d'effets, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que par le motif selon lequel la novation prétendue par la société Fal Industrie n'existe pas en l'espèce, l'arrêt répond aux conclusions prétendument omises ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Fal industrie aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée à ce titre par le Crédit lyonnais ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille.
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