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Cour de cassation, 05 mars 2020. 17-27.981

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

17-27.981

jurisprudence.case.decisionDate :

5 mars 2020

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CIV. 3 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 mars 2020 Désistement M. CHAUVIN, président Arrêt n° 184 F-D Pourvoi n° R 17-27.981 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2020 La société Etablissements Ciffreo et Bona, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° R 17-27.981 contre l'ordonnance rendue le 30 juin 2017 par le juge de l'expropriation du département des Bouches-du-Rhône siègeat au le tribunal de grande instance de Marseille, dans le litige l'opposant à l'établissement public d'aménagement Euroméditerranée, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Etablissements Ciffreo et Bona, de Me Le Prado, avocat de l'établissement public d'aménagement Euroméditerranée, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 7 octobre 2019, la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de la société Etablissements Ciffreo et Bona, se désister du pourvoi formé par elle contre une ordonnance rendue le 30 juin 2017 par le juge de l'expropriation du département des Bouches-du-Rhône, au profit de l'établissement public d'aménagement Euroméditerranée ; Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile, être constaté par arrêt ; PAR CES MOTIFS, la Cour : DONNE ACTE à la société Etablissements Ciffreo et Bona du désistement de son pourvoi ; Condamne la société Etablissements Ciffreo et Bona aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Etablissements Ciffreo et Bona et la condamne à payer à l'établissement public d'aménagement Euroméditerranée la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille vingt.

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Cour de cassation 2020-03-05 | Jurisprudence Berlioz