Cour de cassation, 30 octobre 2006. 06-80.067
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
06-80.067
jurisprudence.case.decisionDate :
30 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Paul, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AGEN, en date du 23 novembre 2005, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef de soustraction de pièces par personne dépositaire de l'autorité publique, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 5 , du code de procédure pénale ;
2
Vu le mémoire personnel produit et les observations complémentaires formulées par le demandeur après communication du sens des conclusions de l'avocat général ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 575, alinéa 2, 5 , et 593 du code de procédure pénale ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que la chambre de l'instruction doit prononcer sur chacun des faits dont le juge d'instruction est saisi par la plainte de la partie civile ou les réquisitions du ministère public ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Jean-Paul X... a porté plainte et s'est constitué partie civile, contre personne non dénommée, du chef de soustraction de pièces par personne dépositaire de l'autorité publique, en dénonçant la disparition, d'une part, dans un dossier d'assistance éducative, d'un courrier qu'il avait adressé au juge des enfants, d'autre part, dans un dossier pénal, de conclusions et d'un bordereau de pièces ;
Attendu que l'arrêt a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à suivre du chef de la soustraction de la correspondance adressée au juge des enfants, sans se prononcer sur le détournement des pièces du dossier pénal également visé dans la plainte ;
Mais, attendu qu'en se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction, qui a omis de statuer sur un chef d'inculpation dont le juge d'instruction avait été saisi, a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Agen, en date du 23 novembre 2005, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
3
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Agen, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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