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ARRÊT DU
22 Octobre 2007
F.C / S.B. **
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RG N : 06 / 01409
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Paul X...
Arlène Y...épouse X...
C /
S.A. SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL GARONNE PERIGORD SOGAP
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Aide juridictionnelle
ARRÊT no1008 / 07
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
Prononcé par mise à disposition au greffe le vingt deux Octobre deux mille sept, conformément au second alinéa de l'article 450 et 453 du nouveau code de procédure civile,
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Monsieur Paul X...
né le 24 Juin 1963 à SANTA CRUZ (ETATS UNIS)
de nationalité française
Madame Arlène Y...épouse X...
née le 18 Décembre 1952 à OAKLAND (ETATS-UNIS)
de nationalité française
...
(bénéficient d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2006 / 005034 du 03 / 11 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN)
représentés par la SCP VIMONT J. ET E., avoués
assistés de Me François DELMOULY de la SELARL AVOCATS-SUD, avocats
APPELANTS d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de MARMANDE en date du 20 Juillet 2006
D'une part,
ET :
S.A. SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL GARONNE PERIGORD-SOGAP-prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
Dont le siège social est Rue Péchabout-47000 AGEN
représentée par la SCP Henri TANDONNET, avoués
assistée de Me Jean-Claude DELRIEU, avocat
INTIMÉE
D'autre part,
a rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été débattue et plaidée en audience publique, le 24 Septembre 2007 sans opposition des parties, devant Raymond MULLER, Président de Chambre et Dominique MARGUERY, Conseiller, rapporteurs assistés de Dominique SALEY, Greffier. Le Président de Chambre et le Conseiller rapporteurs en ont, dans leur délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre eux-mêmes, de François CERTNER, Conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées par le Premier Président, à l'issue des débats, que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe à la date qu'il indique.
EXPOSE DU LITIGE
Dans des conditions de régularité de forme et de délai non discutées, les époux X...ont interjeté appel du Jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de MARMANDE ayant :
-prononcé la résolution de la vente intervenue le 23 / 10 / 02 entre eux et la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Garonne-Périgord dite SOGAP portant sur un ensemble immobilier situé à SAINT JEAN DE DURAS d'une surface de 19h 13a et 69 ca, " avec toutes conséquences de droit ",
-ordonné la publication de la décision à la Conservation des Hypothèques,
-dit que les frais de mutation et d'enregistrement seront prélevés sur le prix qui devra leur être restitué,
-mis à leur charge, outre les entiers dépens, le versement à la SOGAP de la somme de 2. 000 Euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Les faits de la cause ont été relatés par le premier Juge en des énonciations auxquelles la Cour se réfère expressément ;
Vu les écritures déposées par les appelants le 05 / 07 / 07 aux termes desquelles ils concluent :
1) au principal à la nullité de l'assignation introductive d'instance et à celle du jugement attaqué et demandent le renvoi de l'intimée à mieux se pourvoir,
2) subsidiairement, à la réformation de la décision entreprise et demandent à la Cour de constater que l'intimée, d'une part ne justifie pas les avoir mis en demeure, d'autre part ne démontre pas qu'ils s'abstiendraient d'exploiter la propriété litigieuse,
3) en tout état de cause à la condamnation de la SOGAP à leur verser la somme de 10. 000 € à titre de dommages et intérêts " pour procédure abusive et en réparation de leur préjudice moral " ;
Ils font essentiellement valoir l'argumentation suivante :
* les exigences posées aux articles 654,655 et 656 du Nouveau Code de Procédure Civile ont été violées : l'assignation leur a été délivrée à leur ancienne adresse à EYMET ; l'identité des voisins et du secrétaire de mairie n'est pas précisée ; la SOGAP n'ignorait pourtant pas qu'ils se trouvaient à SAINT JEAN DE DURAS ; l'assignation ne mentionne aucune diligence concrète accomplie par l'Huissier instrumentaire pour parvenir à signifier son acte à personne,
* contrairement à ce qui est soutenu par l'intimée, ils exploitent bien la propriété en cause ; l'huissier de Justice qui a dressé les constats, hors de leur présence, n'a aucune compétence pour juger de la qualité de leur exploitation et n'a pu, sauf s'il a violé leur droit de propriété, apercevoir qu'une très faible partie de leurs 19 hectares.
Vu les écritures déposées par la SOGAP le 10 / 04 / 07 aux termes desquelles elle conclut au rejet des prétentions adverses, à la confirmation du Jugement querellé et à la condamnation des appelants à lui payer la somme de 2. 000 Euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Elle fait essentiellement valoir l'argumentation suivante :
* l'assignation introductive d'instance a été délivrée régulièrement et à l'adresse des appelants ainsi que cela ressort d'un faisceau d'éléments,
* une mise en demeure préalable a bien été adressée aux époux X...le 15 / 10 / 04 mais ces derniers n'ont pas cru, malgré le très large délai qui leur a été accordé, devoir se mettre en conformité,
* les procès-verbaux de constat qui ont été dressés, et qui ne sont pas sérieusement contrebattus, démontrent l'état de délabrement et d'abandon de la propriété et l'absence d'exploitation des cultures.
MOTIFS DE LA DECISION
L'acte de signification de l'assignation du 12 / 12 / 05 porte les mentions suivantes :
" la signification à la personne même du destinataire de l'acte s'avérant impossible pour les raisons suivantes : absent "
il a été délivré " au domicile du destinataire dont la certitude est caractérisée par les éléments suivants : secrétaire de mairie " ;
Ces mentions portées par l'Huissier de Justice instrumentaire contreviennent aux dispositions des articles 654 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile ;
D'une part, sur le terrain de l'article 654 du Nouveau Code de Procédure Civile, il appartenait à l'Huissier d'accomplir toutes diligences afin que l'assignation soit signifiée à la personne même de son destinataire et en justifier dans l'acte lui-même ; or, il n'est donné aucune indication des diligences précises préalables accomplies par lui pour remettre l'acte à la personne de son destinataire ; est en effet insuffisante la simple formule rapportée plus haut de l'impossibilité de citer l'intéressé à sa personne pour cause d'absence ; de même, il n'est rien mentionné à propos d'investigations concrètes et suffisantes de l'Huissier pour s'assurer que le destinataire demeurait bien à l'adresse indiquée dans l'acte ;
Les mentions figurant dans l'acte ne peuvent être considérées comme faisant la démonstration de la recherche et la fourniture de renseignements personnalisés permettant de vérifier que l'huissier a accompli les diligences attendues de lui ;
D'autre part, sur le terrain de l'article 656 du Nouveau Code de Procédure Civile, à supposer que l'Huissier se soit heurté à une impossibilité, et de signifier à personne, et de laisser l'acte à un tiers, il lui appartenait de vérifier l'exactitude de l'adresse figurant dans l'assignation et de relater la nature et les résultats de ses recherches ; au cas précis, il s'est borné à la seule indication que le domicile lui aurait été confirmé par le secrétaire de mairie dont l'identité n'est même pas citée ;
L'ensemble de ces irrégularités a incontestablement causé un grief aux époux X..., destinataires de l'assignation, qui n'ont pu comparaître en première instance et se sont ainsi vus privés de la possibilité de se défendre et de bénéficier du double degré de Juridiction ;
Il y a en conséquence lieu de prononcer la nullité de l'assignation litigieuse en application des dispositions des articles 649 et 114 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
D'où il suit que le jugement entrepris doit être, lui aussi, déclaré nul ;
Ainsi qu'il résulte des dispositions de l'article 562 du Nouveau Code de Procédure Civile, les appelants n'ayant conclu au fond qu'à titre subsidiaire, la dévolution ne s'est pas opérée pour le tout et la Cour ne peut statuer sur le fond ;
Les appelants, qui sont attributaires de l'aide juridictionnelle totale et ne justifient d'aucun débours particuliers, ne peuvent bénéficier des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Les dépens de première instance et d'appel doivent être entièrement supportés par la SOGAP qui succombe.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Prononce la nullité de l'assignation délivrée par ministère d'Huissier de Justice à l'initiative de la SOGAP aux époux X...le 12 / 12 / 05,
Prononce en conséquence la nullité du jugement déféré,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Met les entiers dépens de première instance et d'appel à la charge de la SOGAP, étant précisé que les époux X...sont allocataires de l'aide juridictionnelle,
Autorise les Avoués de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.
Le présent arrêt a été signé par Raymond MULLER, Président de Chambre et par Dominique SALEY, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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