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Cour de cassation, 13 janvier 2021. 21-80.032

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-80.032

jurisprudence.case.decisionDate :

13 janvier 2021

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N° A 21-80.032 FS-N N° 00181 SM12 13 janvier 2021 DES. JUR. BONNE ADMI. DE LA JUSTICE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 13 JANVIER 2021 Le procureur général près la cour d'appel de Douai a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de la procédure suivie devant le juge d'instruction près le tribunal judiciaire de Lille sur la plainte assortie d'une déclaration de constitution de partie civile déposée par Mme L... J... épouse R... des chefs de harcèlement moral et dénonciation calomnieuse contre personne non dénommée. Sur le rapport de Mme Issenjou, conseiller, et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en chambre du conseil où étaient présents M. Soulard, président, Mme Issenjou, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mmes Drai, Slove, M. Guéry, Mme Sudre, M. Turbeaux, conseillers de la chambre, Mmes Carbonaro, Barbé, M. Mallard, conseillers référendaires, M. Salomon, avocat général, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu les dispositions de l'article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale : Il convient d'adopter les motifs de la requête. PAR CES MOTIFS, la Cour : DESSAISIT le juge d'instruction au tribunal judiciaire de Lille de la procédure dont il est saisi contre personne non dénommée des chefs susénoncés ; RENVOIE, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la connaissance de l'affaire au juge d'instruction au tribunal judiciaire de Versailles ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du treize janvier deux mille vingt et un.

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Cour de cassation 2021-01-13 | Jurisprudence Berlioz