Cour de cassation, 07 octobre 1992. 87-41.172
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
87-41.172
jurisprudence.case.decisionDate :
7 octobre 1992
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Hubert F..., demeurant à Tournes (Ardennes), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1986 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de M. Georges B..., demeurant à Tournes (Ardennes), route Nationale,
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1992, où étaient présents :
M. Saintoyant, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. G..., E..., Y..., A..., Pierre, conseillers, Mme X..., M. Z..., Mme D..., M. C..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. De Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. F..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. B..., les conclusions de M. De Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. F..., entré le 1er octobre 1973 au service de M. B..., en qualité d'ouvrier mécanicien, en arrêt de travail pour maladie depuis le 17 juin 1978, a vu, en raison de la prolongation de cet état, son contrat rompu par lettre recommandée du 8 février 1979 ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes en rappel d'heures supplémentaires, indemnisation des absences pour maladie, prime d'ancienneté, remboursement d'avantage en nature et indemnité de préavis, alors que, selon le moyen, d'une part, le fait pour un salarié d'accepter sans protestation ni réserve un salaire déterminé n'implique pas de sa part renonciation aux droits qu'il tient des dispositions d'ordre public, d'arrêtés ministériels relatifs à la rémunération, ou de conventions collectives ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; et alors que, d'autre part, la prescription quinquennale n'atteint les créances que lorsque celles-ci sont déterminées, ce qui n'est pas le cas de créances salariales dont le principe et la quotité sont contestées par l'employeur ; que la cour d'appel qui a relevé que M. B... contestait devoir le moindre complément de salaire à M. F..., n'a pas tiré de cette constatation les conséquences légales qui s'en évinçaient et a violé les articles L. 143-14 du Code du travail et 2277 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant exactement décidé que M. F... ne pouvait réclamer de salaire que dans la limite de 5 ans en application de l'article L. 143-14 du Code du travail, la cour d'appel, qui n'a pas retenu une renonciation du salarié à ses droits, a fait ressortir qu'il avait reçu dans le délai non prescrit les salaires auxquels il pouvait prétendre ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que la résiliation par l'employeur du contrat de travail d'un salarié atteint d'une maladie le rendant inapte à tenir son emploi s'analyse en un licenciement qui ouvre droit à l'indemnité légale de licenciement ou, si elle est plus favorable et si la convention ne l'exclut pas, à l'indemnité conventionnelle ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de l'indemnité de licenciement, l'arrêt attaqué énonce que la rupture du contrat de travail, bien qu'intervenue à l'initiative de l'employeur, est imputable à la longue maladie du salarié ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les troisième et quatrième moyens :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions ayant débouté le salarié de sa demande en paiement de l'indemnité de licenciement, et l'ayant condamné au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive et d'une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt rendu le 3 décembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne M. B..., envers le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Reims, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre vingt douze.
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