Cour de cassation, 15 octobre 1996. 95-11.505
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-11.505
jurisprudence.case.decisionDate :
15 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société AIG Europe, anciennement dénommée UNAT, se trouvant aux droits et obligations de la New Hampshire insurance company, dont le siège est Tour American international, 92079 Paris La Défense cedex 46,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1994 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit :
1°/ de Mme Marianne Y..., veuve X..., demeurant ... (La Réunion),
2°/ de la Banque populaire du Midi, société coopérative à capital variable, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1996, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société AIG Europe, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la Banque populaire du Midi, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que, par acte déposé au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation le 13 décembre 1995, la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat à cette cour, a déclaré, au nom de la société AIG Europe, se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nîmes le 24 novembre 1994 au profit de Mme X... et de la Banque populaire du Midi;
Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la société AIG Europe de son désistement du pourvoi;
Condamne la société AIG Europe aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société AIG Europe à payer à la Banque populaire du Midi la somme de 5 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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