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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Voltaire X..., demeurant ... à le Raincy (Seine-Saint-Denis),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1989 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), au profit de :
1°) la Mutuelle Générale Française Accidents "MGFA", dont le siège social est sis ...,
2°) M. Y..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis), pris en sa qualité de représentant des créanciers et mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de M. X...,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mars 1992, où étaient présents :
M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Pasturel, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Pasturel, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Barbey, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 février 1989), que sur assignation de la société Mutuelle générale française accidents (la Mutuelle), le tribunal a, par une seule et même décision, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. X... puis prononcé sa liquidation judiciaire ; que la cour d'appel a confirmé le jugement du chef de l'ouverture de la procédure collective, l'a annulé de celui du prononcé de la liquidation judiciaire et a renvoyé le litige devant le tribunal afin qu'il soit procédé conformément aux dispositions de la loi du 25 janvier 1985 et du décret du 27 décembre 1985 applicables à la procédure simplifiée ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir refusé de prononcer la nullité de l'assignation introductive d'instance aux motifs, selon le pourvoi, d'un côté, que la gardienne a confirmé à l'huissier le domicile de M. X... 46 place Georges Lissandre et que, si ce dernier soutient qu'il n'habite plus ..., il ne prétend pas qu'il n'est pas domicilié 46 place Georges Lissandre à Bondy et, d'un autre côté, que M. X... et les représentants du personnel ont bien été convoqués au lieu de
l'entreprise, alors, d'une part, que toute signification doit être faite à personne, et que ce n'est que si la signification à personne s'avère impossible qu'elle peut être faite à
domicile, les actes d'huissier devant mentionner les diligences effectuées par celui-ci pour trouver le destinataire de l'acte ; qu'en l'espèce, aucune mention de l'assignation introductive d'instance ne permet de vérifier que l'huissier a fait toutes diligences pour signifier à personne ; que, dès lors, c'est en violation des articles 654 et 655 du nouveau Code de procédure civile que la cour d'appel a pu considérer comme valable l'assignation remise à la gardienne de l'immeuble ; alors, d'autre part, que M. X... avait démontré, preuves à l'appui, que le ... et le 46 place Georges Lissandre n'étaient qu'un seul et même immeuble, l'avenue Henri Barbusse ayant été débaptisée ; que, dès lors, c'est par une dénaturation manifeste des pièces versées aux débats et en méconnaissance des conclusions dont elle était saisie que la cour d'appel a affirmé que M. X... n'avait pas contesté être domicilié 46 place Georges Lissandre, violant ainsi l'article 1134 du Code civil et les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'aucun document ne justifiait que des convocations à comparaître devant le tribunal avaient bien été adressées à M. Morgensztern et aux représentants du personnel au siège de l'entreprise, que ce moyen n'avait pas été invoqué par les intimés et que, dès lors, les juges du fond ne pouvaient le soulever d'office sans recueillir auparavant les observations des parties ; qu'ainsi, ils ont méconnu les droits de la défense et violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en application de l'article 11 du décret du 27 décembre 1985, après avoir annulé le jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel pouvait d'office prononcer le redressement judiciaire de M. X... même dans le cas d'une irrégularité affectant la saisine des premiers juges ; que dès lors, le moyen tiré de la prétendue nullité de l'assignation introductive d'instance est irrecevable faute d'intérêt ; Et sur le second moyen, pris en ses trois branches :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt
d'avoir considéré que M. X... était en état de cessation des paiements, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'ainsi que M. X... l'avait souligné dans ses conclusions d'appel, la Mutuelle avait rectifié le montant des cotisations en fonction de son revenu réel et non d'un revenu fixé d'office et que les appels rectificatifs de cotisations qui lui avaient été adressés par la Mutuelle elle-même démontraient que la créance avait été ramenée de 266 508 francs pour la période de 1973 à 1987 inclus à 80 533 francs, majorations comprises ; que ce n'est donc qu'au prix d'une dénaturation manifeste des preuves produites que l'arrêt attaqué a pu affirmer que le montant de
la créance de 279 379.78 francs réclamée par la Mutuelle était établi ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article 1134 du Code civil et les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que M. X... établissait par les quittances acquittées qu'il avait réglé les cotisations afférentes aux années 1974 à 1977 inclus, tandis qu'il était immatriculé à la Fédération mutualiste parisienne, ce qu'il faisait valoir dans ses conclusions pour démontrer combien était peu sérieuse la demande de la Mutuelle puisque le relevé établi par celle-ci en mars 1987 pour aboutir à la somme réclamée tenait compte des cotisations dues pour cette période ; que, cependant, les juges du fond n'ont pas répondu à ces conclusions, méconnaissant ainsi les éléments du débat et violant par là-même les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que la Mutuelle n'a jamais prétendu en cause d'appel que les appels interjetés par M. X... contre les décisions de la commission de première instance du contentieux de la sécurité sociale avaient été déclarés irrecevables puisqu'elle alléguait que les contraintes étaient exécutoires nonobstant appel ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait, sans violer le principe du contradictoire et l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, fonder sa décision sur ce moyen d'ailleurs inexact, sans recueillir auparavant les observations des parties ; Mais attendu, en premier lieu, que l'appréciation de la portée d'un écrit sans altération de son texte n'est pas susceptible d'être critiquée au moyen d'un grief de dénaturation ; Attendu, en second lieu, que la cour d'appel, astraction faite des motifs critiqués par la troisième branche qui sont surabondants dès lors que le créancier qui assigne son débiteur en redressement judiciaire n'a pas besoin que sa créance soit constatée par un titre exécutoire, a relevé par une appréciation souveraine que les documents versés par les parties ne se contredisaient pas et qu'ils concouraient à la détermination de la créance de la Mutuelle dont le montant s'était accru des pénalités, charges et frais, ladite créance étant en conséquence certaine, liquide et exigible ; qu'elle a ainsi répondu en les écartant aux conclusions invoquées ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ;
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