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Cour de cassation, 01 juillet 2003. 00-19.585

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-19.585

jurisprudence.case.decisionDate :

1 juillet 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... a été déclaré adjudicataire d'un immeuble appartenant à la société Groupe VCP ; que le prix de vente n'ayant pas été intégralement payé, le liquidateur de cette société a engagé une action en résolution de la vente et en paiement de dommages-intérêts à l'encontre de l'acquéreur ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 mai 2000) d'avoir décidé que le montant de la clause pénale insérée au cahier des charges restait acquis au vendeur mais qu'il n'y avait pas lieu à allocation à son profit de dommages-intérêts complémentaires et d'avoir ordonné la restitution d'une certaine somme à M. X... alors, selon le moyen : 1 / que l'énonciation selon laquelle il n'y a pas lieu à attribution d'une somme supplémentaire, notamment au titre d'une perte de chance, équivaut à l'affirmation pure et simple du mal fondé de la demande, dès lors qu'elle n'est accompagnée d'aucune autre circonstance ; 2 / que les juges du fond se devaient de rechercher si, au regard du marché immobilier et aux caractéristiques de l'immeuble, la liquidation judiciaire n'avait pas perdu une chance de vendre le bien au prix retenu lors de l'adjudication ; qu'ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1137, 1147 du Code civil et des règles régissant la réparation du préjudice résultant de la perte d'une chance ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée, a, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, relevé que du fait de la résolution de la vente le bien avait été restitué et qu'une revente était possible ; que, par ce motif, elle a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités ; le condamne à payer la somme de 1 500 euros à M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-07-01 | Jurisprudence Berlioz