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Cour de cassation, 28 novembre 2001. 00-04.219

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-04.219

jurisprudence.case.decisionDate :

28 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Martine Z..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 7 novembre 2000 par le juge d'instance de Bordeaux, délégué dans les fonctions de juge de l'exécution, au profit : 1 / de la société Cofinoga, dont le siège est 108, avenue JF A..., 33700 Mérignac, 2 / de la société Finaref, dont le siège est Recouvrement, ..., 3 / de la société Pétrofigaz, dont le siège est ..., 4 / de la société Creserfi, dont le siège est ..., 5 / de la société Domofrance, dont le siège est ..., 6 / de la société BNP lease, dont le siège est ..., 7 / de la trésorerie Bordeaux amendes, dont le siège est ..., 8 / de la société Neuilly contentieux, dont le siège est ..., 9 / du Crédit lyonnais, dont le siège est 24 44 CRS Journu Auber, 33000 Bordeaux, 10 / de la société Sofinco Anap, dont le siège est ..., 11 / de la société Soreco, dont le siège est ..., 12 / de la société Financière européenne, dont le siège est GMF Banque, ..., 13 / du Crédit municipal, dont le siège est ..., 14 / de la société Gestrim victoire, dont le siège est ..., 15 / de la Banque Accord, dont le siège est ..., 16 / de M. Mathias Y..., demeurant ..., 17 / de M. Jean-Paul B..., demeurant ..., 18 / de M. G Vergez, demeurant ..., 19 / de Mme Anne X..., demeurant ..., 20 / de la société CPPM, dont le siège est ..., 21 / de la société Déménagements Ferbos, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Croze, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les griefs du pourvoi : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que Mme Z... a formé un pourvoi en cassation contre la décision rendue le 7 novembre 2000 par le juge de l'exécution de Bordeaux, laquelle a constaté l'irrecevabilité de la demande en raison de l'absence de bonne foi de la débitrice, caractérisée par l'aggravation de l'endettement au cours de la procédure qui demeurait en cours au jour où il a statué ; Attendu que les griefs ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, faite par le juge du fond, de l'absence de bonne foi de la débitrice dans sa demande de modification des mesures de traitement du surendettement ; D'où il suit qu'ils ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-28 | Jurisprudence Berlioz