Cour d'appel, 03 septembre 2015. 12/01476
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
12/01476
jurisprudence.case.decisionDate :
3 septembre 2015
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RG N° 12/01476
DR
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL DELAFON LIGAS-RAYMOND PETIT
la SCP GERMAIN-PHION - SANTONI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 03 SEPTEMBRE 2015
Appel d'une décision (N° RG 2009J764)
rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 20 février 2012
suivant déclaration d'appel du 02 Mars 2012
APPELANTS :
Monsieur [J] [R]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Madame [X] [T]
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentés par Me Jean-Bruno PETIT de la SELARL DELAFON LIGAS-RAYMOND PETIT, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et par Me LETANG, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Madame [M] [H]
née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me SANTONI de la SCP GERMAIN-PHION - SANTONI, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Dominique ROLIN, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis BERNAUD, Conseiller,
Mme Fabienne PAGES, Conseiller,
Assistés lors des débats de Magalie COSNARD, Greffier.
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Juin 2015
Madame ROLIN, Président, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions,
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,
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Par acte du 4 décembre 2008, Madame' [M] [H] a pris l'engagement de céder le contrôle de la SARL FM loisirs à Monsieur' [J] [R] et Madame [X] [T] pour le prix de 53 650 € à ajuster en fonction de l'actif net de la société qui ressortirait du bilan arrêté à la date de cession et la substitution des acquéreurs à la cessionnaire dans tous ses engagements de caution';
Par acte du 2 mars 2009, Madame [M] [H] a cédé 70 % du capital social de la société FM loisirs à Monsieur [J] [R] et Madame [X] [T] moyennant le prix de 70 000 € avec un accord de garantie d'actif et de passif, les acquéreurs s'engageant à payer à la Caisse d' Epargne à première demande de la part de la cessionnaire les sommes réclamées au titre des cautions dans la limite de 70 % ;
'
Par jugement en date du 23 mars 2010 le tribunal de commerce d'Aubenas a ouvert la procédure de sauvegarde de la société FM loisirs converti en liquidation judiciaire par décision en date du 22 juin 2010;
Par acte en date du 4 novembre 2009, Monsieur [J] [R] et Madame [X] [T] ont fait assigner Madame [M] [H] en nullité de la cession devant le tribunal de commerce de Grenoble qui par jugement en date du 20 février 2012 les a déboutés de leur demande ;
Monsieur [J] [R] et Madame [X] [T] ont relevé appel de cette décision le 2 mars 2012;
Par ordonnance juridictionnelle en date du 14 mars 2013, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions déposées par Madame [M] [H] le 3 août 2012;
Par conclusions du 20 octobre 2014, Monsieur [J] [R] et Madame [X] [T] demande à la cour d'infirmer la décision déférée, de prononcer la résolution de la cession des parts sociales de la société FM loisirs, subsidiairement de condamner Madame [M] [H] au paiement d'une somme de 70 000 € au titre de la garantie de passif, et de la condamner à leur payer les sommes de 50 000 € à titre de dommages et intérêts et de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile aux motifs :
' que Madame [M] [H] ne les a pas avisés de la démission imminente de M. [U] « homme-clé » de l'entreprise dont l'expérience, la compétence technique et la connaissance des
clients était indispensable à l'entreprise et qui de plus a créé une entreprise concurrente ;
' qu'elle ne les a pas éclairés sur les conséquences du litige qui opposait la société à la société JCD distribution dont elle avait acquis le fonds de commerce et à laquelle elle reprochait un dol et qui avait effectué une saisie conservatoire sur quatre véhicules de la société en garantie de sa créance représentant la partie du stock impayées pour la somme de 40 360,70 euros ;
' que la société FM loisirs a dû négocier un accord et s'acquitter de la somme de 40 000 € ce qui lui a occasionné des difficultés de trésorerie ;
' qu'enfin Madame [M] [H] a gonflé le volume des ventes en cours qui ne présentaient qu'une marge restreinte et ont été réalisées au prix de pratiques entraînant ultérieurement des difficultés ;
' qu'ainsi, leur consentement a été vicié et la résolution de la cession pour dol sera prononcée ;
' que par lettre du 2 septembre 2009, ils ont mis Madame [M] [H] en demeure de leur payer la somme de 13 688,03 euros au titre de la garantie de passif à laquelle s'ajoutent diverses conséquences de litiges antérieurs et celle de 40 000 € versés à la société JCD soit un montant supérieur au plafond de la garantie fixée à 70 000 € ;
La clôture de la procédure a été prononcée le 9 avril 2015 ;
MOTIFS DE L'ARRET
Attendu que la société FM Loisirs avait pour activité principale le négoce, la commercialisation, l'installation de chalets, bungalows, mobil-homes, caravanes, camping car (..) et employait une secrétaire/vendeuse, un factotum à temps partiel et un technicien- chef d'atelier';
Que l'emploi de technicien avec un statut de cadre était occupé par M. [U] depuis 2003 qui réalisait les travaux techniques au sein de l'entreprise, travaux d'électricité, d'installation de paraboles et antennes, de piscines et le transport des abris de jardin et terrasses des mobil-homes'et de ce fait, était en contact avec les campings avec lesquels la société travaillait habituellement';
Attendu que le 3 mars 2009, M. [U] a donné sa démission pour le 3 juin avec un départ effectif au 9 avril 2009 compte tenu de son reliquat de congés et a créé une société ayant la même activité que la société FM Loisirs et qui a repris à compter du 1er avril 2009 la branche d'activité réparations de mobil home et montage des équipements annexes (terrasses, piscines..) de la société Pro Loisirs située dans le même secteur que son ancien employeur';
Qu'il résulte d'une attestation établie le 25 juillet 2009 par M. [U] qu'il a informé oralement Mme [M] [H] courant février 2009 de sa volonté de démissionner de son poste de responsable d'atelier';
Que celle-ci n'a pas porté cette information à la connaissance des futurs acquéreurs qui ne disposaient d'aucune compétence relativement à l'activité de la société FM loisirs puisqu'ils étaient tous 2 employés de banque';
Que par conséquent, la présence de M. [U] était essentielle au succès de leur projet de reprise puisqu'elle leur permettait d'acquérir la connaissance des différents aspects de l'activité de la société, de son environnement et de ses partenaires';
Attendu qu'un litige opposait la société FM loisirs à la société JCD Distribution, ancien propriétaire du fonds de commerce, à propos du paiement du stock';
Que la promesse de vente fait état du litige et vise une annexe 3 non produite, l'acte de cession reprenant cette information';
Que cependant, par acte en date du 5 janvier 2009, la société JCD Distribution a, sur ordonnance d'autorisation en date du 12 novembre 2008, procédé à la saisie conservatoire des 4 véhicules de la société FM loisirs en garantie de sa créance évaluée à la somme de 40 531,91 € et lui a fait délivrer assignation';
Que ces actes n'ont pas été portés à la connaissance des acquéreurs qui ont par la suite signé un protocole d'accord avec la société JCD Distribution aux termes duquel la société FM loisirs devait lui verser la somme de 40 000 €';
Attendu que le silence de Mme [M] [H] sur la démission de M. [U] dont les compétences et connaissances étaient indispensables à la bonne marche de la société, et sur la saisie conservatoire des véhicules de la société et son assignation devant le juge du fond, constitue une réticence dolosive qui a vicié le consentement des acquéreurs';
Que par conséquent, la résolution de la vente sera prononcée et le jugement déféré infirmé en toutes ses dispositions';
Attendu que M. [J] [R] et Mme [X] [T] ont échoué dans leur projet de reprise d'une entreprise et ne peuvent investir dans un nouveau projet, leurs disponibilités ayant été utilisées en totalité dans l'achat des parts sociales de la société FM Loisirs';
Que 'dès lors, la réticence dolosive de Mme [M] [H] leur a causé un préjudice qui sera indemnisé par l'allocation d'une somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts';
Attendu que l'équité commande qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur des appelants;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
Prononce la résolution de la vente par Mme [M] [H] à M. [J] [R] et Mme [X] [T] de 70'% des parts sociales de la SARL FM loisirs,
Condamne Mme [M] [H] à payer à M. [J] [R] et Mme [X] [T] la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts ,
Condamne Mme [M] [H] à payer à M. [J] [R] et Mme [X] [T] la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [M] [H] aux dépens.
SIGNE par Madame ROLIN, Président et par Madame COSNARD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GreffierLe Président
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