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Cour de cassation, 05 décembre 1989. 88-87.260

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

88-87.260

jurisprudence.case.decisionDate :

5 décembre 1989

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur les pourvois formés par : X... Francis, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de REIMS en date du 15 septembre 1988 qui a déclaré irrecevable son appel d'une ordonnance de refus d'informer rendue à la suite de sa plainte contre X... du chef d'homicide involontaire ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur le second pourvoi : d Attendu que ce pourvoi, formé le 20 janvier 1989, est irrecevable, le demandeur ayant en effet épuisé, par l'usage qu'il en avait fait le 26 septembre 1988, son droit de se pourvoir contre l'arrêt du 15 septembre 1988 ; Sur le premier pourvoi : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite d'une plainte avec constitution de partie civile déposée par Francis X... du chef d'homicide involontaire, le juge d'instruction a rendu, le 30 juin 1988, une ordonnance de refus d'informer ; que cette ordonnance a été notifiée à la partie civile par lettre recommandée du 4 juillet 1988, en même temps qu'une copie de la décision lui était remise ; que ce n'est que le mardi 19 juillet 1988 que X... a relevé appel de l'ordonnance ; Attendu qu'en cet état, c'est à bon droit que la chambre d'accusation a déclaré l'appel irrecevable, comme ayant été formé hors du délai prévu par l'article 186 alinéa 4 du Code de procédure pénale ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi est lui-même irrecevable ; DECLARE les pourvois irrecevables ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Milleville conseiller rapporteur, Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1989-12-05 | Jurisprudence Berlioz