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Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article 74 du Code du commerce local applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de Moselle :.
Attendu que la société de travail temporaire Bis fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice que lui avait causé la violation par M. X..., employé du 19 juin 1972 au 1er octobre 1975, de la clause de non-concurrence contenue dans son contrat de travail, aux motifs que l'article 74 susvisé subordonne la validité de la convention prohibitive de concurrence prévue dans les contrats de travail des commis à l'engagement du patron de payer, pour la durée de la prohibition, une indemnité annuelle égale à la moitié au moins de la rémunération due en dernier lieu et que le contrat de travail ne prévoyait pas le versement d'une telle indemnité, alors, d'une part, qu'en se bornant à affirmer que M. X... occupait un poste qui faisait de lui un employé dans une maison de commerce pour fournir des services commerciaux et qu'il ne remplissait pas des fonctions de cadre supérieur, sans préciser en quoi consistaient les fonctions de chef de l'agence de Colmar exercées par M. X..., ni indiquer quelles étaient les restrictions apportées à son indépendance dans l'organisation de son travail, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la qualité qu'elle reconnaissait au salarié et l'application qu'elle lui a faite de l'article 74 privant ainsi sa décision de base légale, et alors, d'autre part, que M. X..., qui exerçait les fonctions de chef de l'agence de Colmar lui conférant de larges pouvoirs et responsabilités, ainsi que le statut de cadre, ne remplissait pas l'emploi d'un commis, employé ou apprenti commercial, visé par les articles 59 à 72 et 74 à 83 du Code de commerce local et ne pouvait se prévaloir de l'article 74 dudit Code et qu'en en décidant autrement la cour d'appel a faussement appliqué au contrat de travail le liant à la société Bis les dispositions du texte susvisé ;
Mais attendu qu'après avoir retenu que l'article 59 du Code de commerce local définit le commis comme " celui qui est employé dans une maison de commerce pour fournir des services commerciaux moyennant rétribution " la cour d'appel a relevé que M. X..., en sa qualité de chef d'agence de la société à Colmar, n'exerçait pas des fonctions de cadre supérieur jouissant d'une grande indépendance dans l'organisation de son travail ; qu'elle en a justement déduit que ces fonctions correspondaient à celles d'un " commis ", au sens de l'article 59 précité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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