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Cour de cassation, 20 décembre 2007. 06-18.965

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

06-18.965

jurisprudence.case.decisionDate :

20 décembre 2007

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu qu'en vue d'une initiation à l'escalade, M. X... a pris contact avec l'association Bureau des guides d'Aix-Marseille (l'association), afin d'être mis en rapport avec un guide de montagne ; que le 3 mars 1990, accompagné par M. Y..., guide de montagne, M. X... a fait une chute et a été blessé ; qu'il a recherché la responsabilité de M. Y... et de MM. Z... et A..., respectivement président et trésorier de l'association ; qu'en cause d'appel M. X... a dirigé son action exclusivement à l'encontre de M. Y... ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de M. X..., tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 juin 2006), de n'avoir pas retenu l'existence d'un lien contractuel entre lui-même et M. Y..., et de l'avoir débouté de ses demandes ; Mais attendu que M. X... ayant soutenu dans ses écritures avoir contracté avec l'association, la cour d'appel a pu en déduire que M. X... n'était pas fondé à invoquer l'existence d'un contrat le liant à M. Y... ; D'où il suit que le moyen, contraire aux écritures de M. X... et irrecevable en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Et sur le second moyen du pourvoi principal de M. X..., tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré prescrite son action à l'encontre de M. Y... fondée, à titre subsidiaire, sur l'article 1382 du code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient que tout démontrait "que M. X... avait bien contracté avec l'association", ce dont il résultait que M. X... pouvait seulement rechercher la responsabilité contractuelle de celle-ci ; D'où il suit que le moyen, en ce qu'il critique les motifs surabondants de l'arrêt, relatifs au point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité intentée contre M. Y..., est inopérant ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel : REJETTE le pourvoi de M. X... ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à verser à M. Y... une somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille sept.

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Cour de cassation 2007-12-20 | Jurisprudence Berlioz