jurisprudence.case.fullText
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 6 mars 2013), que la société Banque populaire d'Alsace (la banque) a réclamé le paiement du solde débiteur d'un compte à la société MSR finances ; qu'au cours de l'instance, celle-ci a été dissoute et Mme X... a été désignée liquidateur amiable ; que, reprochant à cette dernière d'avoir procédé prématurément à la clôture des opérations de liquidation, la banque a demandé sa condamnation au paiement des sommes dues par la société MSR finances ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de faire droit à cette demande alors, selon le moyen :
1°/ qu'il appartient au demandeur en responsabilité d'apporter la preuve d'un préjudice lié au fait générateur de la responsabilité ; que la cour d'appel, en posant qu'il appartenait à Mme X... de prouver l'absence de préjudice de la Banque populaire lié à sa faute et l'aléa dans le recouvrement de la créance de la Banque populaire vis-à-vis de la société MSR finances, a inversé la charge de la preuve, violant l'article 1315 du code civil ;
2°/ que les conséquences dommageables de la faute du liquidateur amiable se limitent à la perte de chance du créancier de la société, de participer à la distribution ; qu'en condamnant Mme X..., liquidateur de la société MSR finances, à régler l'intégralité de la créance de la Banque populaire vis-à-vis de cette société, sous prétexte qu'elle ne démontrait l'aléa dans le recouvrement de la créance, la cour d'appel a violé l'article L. 237-12 du code de commerce ;
Mais attendu que l'arrêt retient que, conformément à l'article L. 237-12 du code de commerce, Mme X... répond à l'égard de la banque des conséquences dommageables de sa faute, le préjudice subi par la banque correspondant au montant de la créance qui n'a pu être recouvrée du fait de cette faute, et qu'il lui appartient de rapporter la preuve de ce que, comme elle le soutient, la banque n'avait pu recouvrer les sommes dues par la société ; qu'il relève qu'en l'absence de déclaration de cessation des paiements et de documents justifiant du produit de la réalisation de l'actif et de son affectation, la preuve de l'impossibilité invoquée par Mme X... n'est pas rapportée ; que, par ces constatations et appréciations, dont il résulte que Mme X... ne démontrait pas que l'actif social était insuffisant pour répondre du montant des condamnations prononcées à l'encontre de la société, la cour d'appel, sans inverser la charge la preuve, a pu condamner Mme X... au paiement de l'intégralité des sommes dues par la société liquidée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Banque populaire d'Alsace la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué
D'AVOIR condamné Madame X... à payer à la société Banque Populaire d'Alsace la somme de 12. 181, 75 euros, outre les intérêts au taux de 13, 10 % l'an à compter du 14 juin 2006, et la somme de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
AUX MOTIFS QUE, au vu du décompte fourni par la Banque Populaire, dont l'inexactitude n'était pas démontrée par la société MSR Finances, celle-ci devait être condamnée à payer la somme de 12. 181, 75 euros, avec intérêts au taux annuel de 13, 10 %, à compter du 14 juin 2006 ; que Madame X... (liquidatrice amiable de la société MSR Finances) n'ignorait pas l'action en paiement introduite par la Banque Populaire à l'encontre de la société MSR Finances, l'assignation du 8 novembre 2006 lui ayant été personnellement remise ; qu'elle était d'ailleurs l'ancienne dirigeante de la société MSR Finances ; qu'elle s'était totalement désintéressée de l'issue du litige opposant la Banque et la société MSR et de l'éventuelle créance de la banque, puisqu'elle avait procédé à la clôture des opérations de liquidation dès le 10 avril 2007, sans constituer une quelconque provision ; qu'il lui appartenait de solliciter l'ouverture d'une procédure collective, s'il n'existait plus un actif suffisant pour désintéresser la Banque Populaire ; que Madame X..., conformément à l'article L 237-2 du code de commerce, répondait à l'égard de l'appelante des conséquences dommageables de sa faute ; que le préjudice subi par la Banque Populaire correspondait au montant de la créance qui n'avait pu être recouvrée du fait de sa faute ; qu'il appartenait à Madame X..., qui soutenait que la banque n'aurait subi aucun préjudice, dès lors qu'elle n'aurait rien pu recouvrer contre la société, de démontrer cet aléa ; que le défaut de déclaration de cessation des paiements laissait présumer que la société MSR Finances disposait des fonds suffisants pour désintéresser ses créanciers ; que les documents relatifs aux opérations de liquidation versés aux débats par Madame X..., ne fournissaient aucune information sur le produit de la réalisation de l'actif et sur l'affectation de ce produit ; que dans ces conditions, la preuve de l'aléa allégué n'était pas rapportée ; que Madame X... serait condamnée à prendre en charge la dette de la société MSR Finances envers la Banque Populaire ;
ALORS QU'il appartient au demandeur en responsabilité d'apporter la preuve d'un préjudice lié au fait générateur de la responsabilité ; que la Cour d'appel, en posant qu'il appartenait à Madame X... de prouver l'absence de préjudice de la Banque Populaire lié à sa faute et l'aléa dans le recouvrement de la créance de la Banque Populaire vis-à-vis de la société MSR Finances, a inversé la charge de la preuve, violant l'article 1315 du code civil.
ET ALORS QUE les conséquences dommageables de la faute du liquidateur amiable se limitent à la perte de chance du créancier de la société, de participer à la distribution ; qu'en condamnant Madame X..., liquidateur de la société MSR Fiances, à régler l'intégralité de la créance de la Banque Populaire vis-à-vis de cette société, sous prétexte qu'elle ne démontrait l'aléa dans le recouvrement de la créance, la Cour d'appel a violé l'article L 237-12 du code de commerce.
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