Cour de cassation, 21 octobre 2003. 02-86.072
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-86.072
jurisprudence.case.decisionDate :
21 octobre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de Me COPPER-ROYER, la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, Me CHOUCROY, la société civile professionnelle COUTARD et MAYER et de la société civile professionnelle TIFFREAU avocats en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... José,
1 ) contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 16 juillet 2002, qui, pour délit de blessures involontaires, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, ainsi que 13 500 euros d'amende, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
2 ) contre l'arrêt de ladite cour d'appel, en date du 20 janvier 2003, qui a rectifié une erreur matérielle contenue dans l'arrêt du 16 juillet 2002 ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I- Sur le pourvoi contre l'arrêt du 20 janvier 2003 :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II- Sur le pourvoi contre l'arrêt du 16 juillet 2002 :
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 222-19 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré José X... coupable de blessures involontaires par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence ou de faute caractérisée, en répression, l'a condamné à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende délictuelle de 13 500 euros, ainsi qu'à verser avec solidarité diverses sommes aux parties civiles en réparation du préjudice subi ;
"aux motifs, d'une part, que la manoeuvre entreprise par Camille Y..., en agglomération, constituait un réel danger, connue de la société SVDA et avalisée par José X... lui-même, ce dernier ne pouvant ignorer les risques graves d'accident et de blessures ou de mort que cette manoeuvre faisait encourir aux usagers circulant sur cette voie ; qu'en dépit de la connaissance positive qu'il avait des risques réels que faisaient encourir ces manoeuvres, il est établi et avéré que José X... n'a jamais donné ni à la société Wallon Nord Ouest ni à ses chauffeurs aucune instruction positive qui aurait permis de modifier la procédure d'arrivée des véhicules de livraison ; que cette attitude, qui témoigne d'une impéritie prolongée à prendre les mesures de sécurité appropriées pour empêcher la réalisation d'un risque grave d'accident qu'il connaissait, et que les circonstances et la fréquence des manoeuvres rendaient à terme inévitable, caractérise à son encontre une faute de négligence prolongée et particulièrement grave ;
"alors que la responsabilité pénale de l'auteur indirect du dommage ne peut être engagée que s'il est établi qu'il a, en toute connaissance de cause, exposé autrui à un risque d'une particulière gravité ; qu'un tel risque ne résulte pas seulement du fait qu'un automobiliste fait une manoeuvre inhabituelle sur la chaussée, mais ne peut résulter que du fait que cette manoeuvre perturbe une circulation importante, dans des conditions dangereuses ; qu'en se bornant à insister longuement sur le fait que les camions rentraient en marche arrière dans l'entreprise de José X..., ce que celui-ci savait, sans rechercher si les conditions d'utilisation habituelles de la voie à ce moment (voie peu empruntée, large, à vitesse limitée, droite, laissant une bonne visibilité) créaient réellement un risque grave dont le prévenu aurait dû avoir conscience, et en s'abstenant de rechercher si les conditions de circulation et de visibilité, l'éclairage public et des feux de gabarit de l'ensemble routier, lesquels étaient suffisants pour permettre à un conducteur normalement attentif et vigilant, et circulant à la vitesse limitée de 50 km/h, de déceler à une distance de 50 à 60 mètres, la présence du camion de livraison manoeuvrant sur la chaussée, pratiquement à l'arrêt, constituait un risque particulièrement grave dont le prévenu pouvait avoir eu conscience, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 121-3 et 222-19 du Code pénal ;
"aux motifs, d'autre part, que José X... n'a pas établi de protocole de sécurité avec la société Wallon Nord Ouest contrairement aux recommandations faites par la société Renault à ses concessionnaires et à la charte générale liant Renault au groupe Cat qui préconisaient l'établissement, selon un modèle type, d'un protocole de sécurité entre l'entreprise d'accueil et les entreprises intervenantes de transports, et aux dispositions d'un arrêté du 26 avril 1996 lequel, pris en application de l'article R. 237-1 du Code du travail et applicable à la date de l'accident, rendait obligatoire l'établissement d'un protocole de sécurité entre l'entreprise intervenante et l'entreprise d'accueil, dans le but pour cette dernière d'élaborer les mesures de prévention et de sécurité devant être suivies au cours des opérations de déchargement des véhicules, ce déterminer le lieu de livraison, les modalités d'accès et de stationnement aux postes de déchargement et les consignes de sécurité, et de désigner un responsable sur le site de l'entreprise d'accueil afin de prévenir tout risque d'accident à l'égard tant du personnel que des tiers ; que le non-respect de ces recommandations par José X... et de l'obligation prescrite par le règlement sus-rappelé, caractérise, alors qu'il ne pouvait ignorer les difficultés d'accès au site et la dangerosité de la manoeuvre utilisée par les chauffeurs, un manquement professionnel grave qui, conjugué à sa particulière négligence et impéritie à mettre en oeuvre les mesures élémentaires de sécurité qu'imposaient la sécurité des tiers et la prévention des risques graves d'accident, a contribué à l'évidence à la réalisation du dommage ;
"alors que, si la responsabilité pénale de l'auteur indirect du dommage peut être engagée s'il est établi qu'il a violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, l'arrêté du 26 avril 1996 pris en application de l'article R. 237-1 du Code du travail ne prévoit en lui-même aucune obligation particulière de prudence ou de sécurité ; que la cour d'appel a donc violé l'article 121-3 du Code pénal" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le véhicule automobile conduit par Yann Z... a heurté un ensemble routier conduit par Camille Y... ; qu'au moment de l'accident, cet ensemble routier obstruait la voie publique en manoeuvrant en marche arrière pour décharger son contenu dans les locaux d'un concessionnaire d'automobiles ; que Yann Z... a été grièvement blessé ;
Attendu que, pour déclarer José X..., représentant légal de la société concessionnaire, coupable du délit de blessures involontaires et le condamner, solidairement avec Camille Y..., à réparer partie du préjudice de Yann Z..., les juges relèvent que les chauffeurs de l'entreprise de transport chargée des livraisons de véhicules effectuaient, depuis des années et environ cinq fois par semaine, une manoeuvre identique et que José X... a reconnu qu'il avait conscience du grave danger ainsi créé ; qu'ils ajoutent qu'il n'a pris aucune mesure permettant d'éviter les accidents, alors qu'il a suffit, après celui-ci, de dégager une partie d'un parc de stationnement pour permettre aux ensembles routiers d'entrer en marche avant et de manoeuvrer à l'intérieur de l'établissement ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant de son appréciation souveraine, d'où il résulte que le prévenu n'a pas pris les mesures permettant d'éviter le dommage et a commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, qui en sa seconde branche critique des motifs surabondants, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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