Cour de cassation, 03 octobre 2000. 98-19.713
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-19.713
jurisprudence.case.decisionDate :
3 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marc X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1997 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, section A), au profit de Mme Marie-Reine X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de M. X..., de Me Blondel, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que le grillage posé par M. X... en limite des parcelles ayant fait l'objet d'une promesse de vente, non réalisée, empêchait l'accès de Mme X... à une parcelle à usage de potager dont elle était propriétaire avant la conclusion de la promesse et que M. X... avait reconnu que le grillage, qui formait obstacle, était dépourvu de nécessité, la cour d'appel, qui a pu en déduire un abus de droit et un trouble manifestement illicite, a, sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille.
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