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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... David,
contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 4 novembre 1999, qui, pour outrage à magistrat dans l'exercice de ses fonctions, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-4, 434-24 du Code pénal, 485 et 512 du Code de procédure pénale, 6 1 & 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré David X... coupable du délit d'outrage à magistrat par un écrit non rendu public ;
" aux motifs 1) que " l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précise notamment que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial ; la Cour relève qu'il ne suffit pas que Madame Y... soit en fonction au tribunal de grande instance de Poitiers en qualité de juge d'instruction pour que le tribunal correctionnel de Poitiers, composé de trois magistrats du siège, indépendants, soit qualifié de juridiction partiale au seul motif que ces magistrats auraient à apprécier des faits susceptibles d'outrager un juge d'instruction de la juridiction, faits commis dans le cadre strict des activités professionnelles " ;
" alors 1) que ne constitue pas une juridiction indépendante et impartiale, le tribunal appelé à juger de la prévention d'outrage par un écrit non rendu public dont la victime est un magistrat de cette même juridiction ;
" aux motifs 2) que : " les lettres de David X..., incontestablement outrageantes à l'égard de Madame Y..., n'ont pas été adressées directement à celle-ci ;
cependant, David X..., déjà incarcéré, savait que toutes les correspondances expédiées et reçues en détention provisoire étaient contrôlées et adressées au juge d'instruction ; il ne pouvait donc pas ignorer que les lettres qu'il envoyait à sa mère, sa concubine, seraient lues par le magistrat instructeur de Poitiers l'ayant placé en détention provisoire par Madame Y..., devaient nécessairement être lues par celle-ci ; David X... précise lui-même dans une des lettres adressées à sa mère " si le juge bloc cette lettre ", ce qui démontre qu'il savait que les écrits outrageants parviendraient bien à Madame Y... ; enfin, et en dernier lieu, David X... a adressé une lettre pour s'excuser des termes outrageants à l'égard de Madame Y..., à son propre juge d'instruction, ce qui démontre qu'il avait pleinement conscience que ces écrits étaient connus de Madame Y... " ;
" alors 1) que la loi pénale est d'interprétation stricte ; que le délit d'outrage à magistrat par un écrit non rendu public suppose que l'écrit outrageant ait été adressé directement à la personne de ce magistrat par le prévenu ; qu'en déclarant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" alors 2) que à supposer même que l'article 434-24 du Code pénal puisse réprimer l'outrage indirect, encore conviendrait-il que l'écrit incriminé soit parvenu à la connaissance de la victime par la volonté même de son auteur ; qu'en se bornant à déclarer que David X..., détenu, ne pouvait pas ignorer que ses écrits parviendraient à Madame Y..., juge d'instruction, sans s'expliquer sur les conclusions dudit prévenu faisant valoir non seulement qu'il " ignorait la procédure de lecture des correspondances des détenus ", mais également que son " dossier avait été affecté à un autre magistrat instructeur, de sorte qu'il ne pouvait être soutenu qu'(il) avait eu la volonté de porter à la connaissance de la victime l'écrit outrageant ", la cour d'appel a tout à la fois privé sa décision de base légale et méconnu le principe de la présomption d'innocence " ;
Sur le moyen pris en sa première branche ;
Attendu qu'il n'est pas contraire à l'exigence d'indépendance et d'impartialité posée par l'article 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme que des juges se prononcent sur des faits dont aurait été victime un autre magistrat de la même juridiction ;
Sur le moyen pris en ses autres branches ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui, en ses deux dernières branches, se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Roman, conseiller doyen, faisant fonction de président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Mistral conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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