Cour de cassation, 27 octobre 1999. 99-83.379
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-83.379
jurisprudence.case.decisionDate :
27 octobre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Paul,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 9 avril 1999, qui, dans la procédure suivie contre lui pour fraude fiscale, a statué sur sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 388, 551, 552 et 553 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Paul X..., opposant à un jugement du 14 septembre 1998 rendu par défaut dans les poursuites engagées à son encontre pour fraude fiscale, a été cité à comparaître à l'audience du 13 janvier 1999 par une citation délivrée à la mairie de son domicile ; que constatant qu'il n'avait pas retiré la lettre recommandée l'avisant du dépôt de l'acte et ne s'était pas présenté à l'audience, le tribunal correctionnel, après avoir mis l'affaire en continuation, l'a condamné par défaut le 20 janvier 1999 à 1 an d'emprisonnement, 100 000 francs d'amende et a décerné contre lui un mandat d'arrêt en application de l'article 465 du Code de procédure pénale ; qu'interpellé et écroué le 19 mars 1999 en exécution du mandat, le prévenu a, le 22 mars 1999, relevé appel du jugement précité et demandé sa mise en liberté ; qu'après avoir écarté ses conclusions tendant à l'annulation de la procédure et du jugement entrepris, la cour d'appel a donné mainlevée du mandat d'arrêt et ordonné sa mise en liberté assortie d'un contrôle judiciaire avec versement d'un cautionnement préalable de 30 000 francs ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, a estimé à bon droit qu'aucune atteinte n'avait été portée aux droits du prévenu et s'est prononcée conformément aux dispositions de l'article 465, alinéa 5, du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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