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Cour de cassation, 24 octobre 2006. 05-85.619

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-85.619

jurisprudence.case.decisionDate :

24 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre octobre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, et les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : -X... Didier, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAPEETE, en date du 30 août 2005, qui, dans l'information suivie, contre Béatrice Y... et, sur sa plainte, contre Michel Z..., des chefs de détournement d'objets saisis, faux, usage de faux, faux témoignage et recel, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu l'article 575, alinéa 2, 6 , du code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 575 du code de procédure pénale, violation des articles 191, 199, 216, 591 et 592 du code de procédure pénale ; "en ce que la chambre de l'instruction ayant confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction du 12 avril 2005 était composée lors de l'audience du prononcé de M. Pierre A..., président, et de M. Guy B... et Mme Marie-France C..., et lors des débats de M. A..., Président, et Mmes C... et D..., assesseurs ; "alors que, d'une part, tout arrêt doit établir la régularité de la composition de la juridiction qui l'a rendu ; que l'arrêt attaqué mentionne que la Chambre de l'instruction était composée de Pierre A..., président, de Guy B... et Marie-France C..., membres, lors de l'audience de prononcé ; que l'arrêt mentionne encore que "l'affaire a été renvoyée pour arrêt à l'audience de ce jour (30 août 2005), après débats à l'audience du 23 août 2005 devant M. A..., Président, Mme C... et Mme D..., assesseurs ; après que les trois magistrats composant la chambre de l'instruction en aient délibéré conformément à la loi et hors la présence du ministère public et du greffier" ; qu'en l'état de telles mentions, il est impossible de déterminer qui de M. B... ou de Mme D... a participé au délibéré ; d'où il suit que l'arrêt attaqué ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale, la cour ayant violé les textes visés au moyen ; "alors que, d'autre part, le président de la chambre de l'instruction est désigné par décret, après avis du conseil supérieur de la magistrature ; en cas d'absence ou d'empêchement du président de la chambre de l'instruction, le premier président désigne pour le remplacer à titre temporaire un autre président de chambre ou un conseiller ; que les conseillers composant la chambre de l'instruction sont désignés chaque année, pour la durée de l'année judiciaire suivante, par l'assemblée générale de la cour ; que, dès lors ne satisfait aux exigences légales l'arrêt qui mentionne que le Président, M. Pierre A... a été désigné par ordonnance du premier président de la Cour d'appel du 15 décembre 2004, les conseillers B... et C... par la même ordonnance et sans préciser quel était l'organe qui avait désigné Mme D... ayant siégé à l'audience des débats ; d'où il suit que l'arrêt attaqué ne satisfait toujours pas aux conditions essentielles de son existence légale, la cour ayant violé les textes visés au moyen ; "alors que, de dernière part, les débats de la chambre d'instruction ont lieu en chambre du conseil ; que si l'arrêt porte que la Cour a tenu séance en Chambre du conseil lors de l'audience de prononcé, aucune mention de l'arrêt ne permet de s'assurer que l'audience des débats du 23 août 2005 ait été tenue en chambre du conseil ; d'où il suit que l'arrêt attaqué ne satisfait toujours pas aux conditions essentielles de son existence légale, la cour ayant violé les textes visés au moyen" ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que les président et conseillers ayant siégé à l'audience de la chambre de l'instruction ont été désignés conformément aux articles 191 et 824 du code de procédure pénale ; que, par ailleurs, ces mentions mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que les mêmes magistrats ont participé aux débats, qui ont eu lieu en chambre du conseil, et au délibéré et que l'arrêt a été lu par l'un d'eux, en application de l'article 199, alinéa 5, du code de procédure pénale ; Que, dès lors, le moyen ne saurait être admis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 441-1 du code pénal, 575, alinéa 2-6 , 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, manque de base légale : "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction en date du 12 avril 2005 ; "aux motifs qu'il convient au préalable, de constater que la totalité des sommes dues par Béatrice Y... à Rose E... ont été réglées, à la suite de la procédure engagée devant la juridiction civile ; ainsi, les parties civiles reconnaissent avoir été indemnisées de la totalité de leur préjudice ; qu'il y a lieu d'examiner, successivement, l'existence ou non des charges suffisantes à l'encontre de Béatrice Y... et de Michel Z... ; qu'en ce qui concerne Béatrice Y..., la partie civile lui reproche désormais d'avoir commis le délit de tentative de détournement d'objets saisis ; qu'or, il n'est pas contesté qu'une cession de parts de la SCI Vistamar a bien eu lieu en décembre 1998 ; que, d'ailleurs, cette cession a fait l'objet d'un enregistrement à la conservation des hypothèques le 28 décembre 1998 ; que néanmoins, la procédure de saisie des parts sociales a pu aboutir au profit de Rose E..., dans la mesure où Béatrice Y... avait omis de faire publier cette cession ; que les éléments constitutifs du délit de tentative de détournement d'objets saisis ne sont manifestement pas réunis ; qu'en ce qui concerne Michel Z..., Me X..., partie civile, reproche à Michel Z... le délit de faux témoignage ; qu'il soutient qu'aucun arrangement n'a jamais existé entre M. F... et lui-même ; que cependant, le contenu de certains courriers adressés par Me X... à Michel Z..., huissier, étaient équivoques, et pouvaient laisser supposer que Me X... souhaitait poursuivre uniquement Béatrice Y..., propriétaire des parts de la SCI saisie ; qu'ainsi, il écrivait le 19 février 2001 à Michel Z... : "En l'état de la saisie des parts de la SCI Vistamar, je vous remercie de bien vouloir suspendre jusqu'à nouvelles instructions vos voies d'exécution contre M. F..., qui a interjeté appel de la décision ; qu'en revanche, selon l'usage, vous accepterez tout paiement de la propriétaire des parts sociales de la SCI précitée" ; que dans ces conditions, la restitution du chèque de 200.000 francs pacifiques, remis par M. F... à Michel Z..., apparaît correspondre aux instructions de Me X... ; qu'en conséquence, il n'est nullement établi que Michel Z... ait commis le délit de faux témoignage ; "alors que dans son mémoire du 22 août 2005, Me X... faisait valoir que l'acte de cession du 6 février 2001 apparaissait être un faux et articulait plusieurs arguments en ce sens ; qu'en ne répondant pas à ce chef péremptoire de conclusions, la chambre de l'instruction méconnaît les exigences d'une motivation pertinente et partant son arrêt ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ; Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2006-10-24 | Jurisprudence Berlioz