Cour de cassation, 10 novembre 1999. 98-87.457
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-87.457
jurisprudence.case.decisionDate :
10 novembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Marcel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 30 octobre 1998, qui, pour faux en écriture publique et usage, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et 200 000 francs d'amende ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 441 et 441-4 du Code pénal, méconnaissance des exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale, violation de l'article 388 du même Code, des règles et principes qui gouvernent la saisine, violation de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des articles 111-2 et 111-3 du Code pénal ;
"en ce que la Cour a déclaré Marcel Y... coupable du délit de faux en écriture publique ou authentique et, en répression, l'a condamné à 2 ans de prison avec sursis et à 200 000 francs d'amende ;
"aux motifs propres que les premiers juges, après un rappel de la prévention, ont exactement relaté les circonstances de la cause et qu'il convient à cet égard de se référer aux énonciations du jugement entrepris ; qu'il suffit ici de rappeler que, par acte authentique du 19 octobre 1987, reçu par Daniel Salmon, greffier en chef du tribunal de première instance de Papeete, suppléant de Me Marcel Y..., notaire, empêché en raison du lien de parenté l'unissant à l'une des parties à l'acte, Ripley X..., depuis lors décédé, avait cédé à la société Développement touristique Motu Naonao un ensemble immobilier situé à Fetuna Raiatea ; que cette cession, réalisée sous condition suspensive, constituait en réalité la réitération d'un précédent acte passé le 17 août 1981, et s'insérait dans les relations suivies ayant existé depuis cette date entre le vendeur et Marcel Y... ; que, selon Ripley X..., le véritable acquéreur était Marcel Y... lui-même ; qu'il a été signé par Ripley X... et par Gérard Lucas, gérant de la société acheteuse, et comportait in fine la mention suivante "avant de clore, le notaire suppléant a donné lecture aux parties des articles 12 et 13 de la loi du 23 août 1871 sur les dissimulations... Me Daniel Salmon a donné lecture du présent acte aux parties, à qui il l'a ensuite fait signer..." ;
"aux motifs encore qu'il est établi par les déclarations des parties à l'acte, et reconnu par Daniel Salmon, que cet acte n'a pas été signé devant ce dernier, qui n'a pas réuni les parties et ne leur a pas donné lecture de l'acte, contrairement aux mentions qui y figurent ; que Daniel Salmon affirme avoir reçu l'acte "pour régularisation" déjà revêtu des signatures des parties, tandis que Marcel Y... affirme qu'il ignore où et devant qui ces signatures ont été apposées ; que l'acte litigieux a été produit devant la cour d'appel de Papeete à l'appui d'une requête présentée au premier président le 20 juin 1990 par Marcel Y... ;
"et aux motifs propres encore que ce dernier soutient tout d'abord que, s'étant contenté d'établir un projet d'acte, il ne saurait lui être reproché d'être coauteur du faux incriminé ; que, cependant, il est établi par les déclarations recueillies que les signatures des parties ont été apposées par l'instrumentum de l'acte en son étude, puis que le document a été transmis à Daniel Salmon afin que celui-ci y appose sa propre signature ; qu'en faisant ainsi établir le texte comportant les mentions dont il connaissait le caractère à la fois substantiel, et inexact, et en transmettant ce document à Daniel Salmon, afin que celui-ci contribue à lui conférer, par l'apposition de sa signature, une apparence de régularité, Marcel Y... a collaboré à la réalisation de faux ;
"et aux motifs, à les supposer adoptés des premiers juges, que les prévenus sont en opposition sur l'état, signé ou non des parties, dans lequel l'acte litigieux a été transmis par Marcel Y... à Daniel Salmon ; qu'il résulte des déclarations convergentes des parties à l'acte, la partie civile, d'une part, et Gérard Lucas, président sans rôle réel de la société Motu Naonao, d'autre part, que ni l'un, ni l'autre, n'est venu au tribunal apposer sa signature, devant Daniel Salmon, mais qu'ils ont signé la vente en l'étude de Marcel Y... ; qu'en conséquence, en faisant signer, en son cabinet, par les parties, un acte qui portait les fausses mentions de lecture et d'avertissement faites par son suppléant, il a délibérément rédigé un acte de vente contenant une altération frauduleuse de la vérité ;
"alors que, d'une part, la juridiction de jugement est saisie par le dispositif de l'ordonnance de renvoi ; qu'il ne ressort nullement de ladite ordonnance que Marcel Y... ait été renvoyé devant le tribunal correctionnel parce que les parties à l'acte ont apposé sur l'instrumentum leur signature en l'étude de Marcel Y... et que c'est en cet état que l'acte a été transmis à Daniel Salmon afin que celui-ci y appose sa propre signature ; qu'en statuant dès lors comme elle l'a fait à partir d'une situation non comprise dans la saisine pour retenir Marcel Y... dans les liens de la prévention, la Cour excède ses pouvoirs et partant viole les textes cités au moyen ;
"alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, en retenant Marcel Y... dans les liens de la prévention au motif qu'il a collaboré à la réalisation de faux, la Cour ne justifie pas légalement son arrêt, tant au regard de l'élément intentionnel que de l'élément matériel du délit de faux dans une écriture authentique, la collaboration à la réalisation d'un faux n'étant pas pénalement punissable ;
"et alors enfin, et en tout état de cause, que dans ses écritures d'appel, Marcel Y... insistait sur la circonstance qu'il résultait de l'article 441-1 du Code pénal applicable à la cause que l'infraction de faux n'est constituée qu'autant que la prétendue altération de la vérité a été de nature à causer un préjudice ; qu'en la cause, Ripley X... ou ses héritiers ne peuvent se prévaloir d'aucun préjudice personnel puisqu'il n'est pas contesté que l'acte de vente du 19 octobre 1987 est conforme à la volonté des parties ;
que c'est ainsi que Ripley X... a pu déclarer au magistrat instructeur qu'il était "d'accord avec les termes de la vente tels qu'ils étaient fixés dans l'acte du 23 juillet 1987" (cote D 13), en sorte que c'est manifestement à tort que le tribunal a estimé que l'absence de lecture effective de l'acte aux parties en présence de Daniel Salmon avait été de nature à causer un préjudice aux parties ; qu'en ne répondant pas à ce moyen circonstancié critiquant l'analyse des premiers juges, la Cour méconnaît ce que postule l'article 593 du Code de procédure pénale, ensemble les exigences d'un procès équitable au sens de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 et 441-4 du Code pénal, ensemble violation de l'article 121-3 du même Code, méconnaissance des exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale et de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu Marcel Y... coupable d'usage de faux en écriture authentique et, en répression, l'a condamné à 2 ans de prison avec sursis et 200 000 francs d'amende ;
"aux motifs que, si Marcel Y... soutient qu'aucun usage frauduleux du document ne peut lui être imputé, son avocat ayant produit l'acte proprio motu devant la cour d'appel de Papeete, ce dernier n'apporte pas la preuve de cette circonstance, l'acte ayant été remis à son conseil, en vue de son utilisation dans le cadre du conflit relatif à une mise sous séquestre de l'ilôt de Naonao si bien que l'acte d'usage qui lui est reproché se trouve aussi caractérisé ;
"et aux motifs, à les supposer adoptés des premiers juges, que l'argumentation de Marcel Y... quant à l'usage du faux est inopérante ;
"alors que, d'une part, la cassation qui ne manquera pas d'être prononcée sur le fondement du premier moyen aura pour inéluctable conséquence d'entraîner la censure de l'arrêt en ce qui concerne l'usage de faux, pour perte de fondement juridique ;
"alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, la Cour ne caractérise pas l'élément intentionnel s'agissant du délit d'usage de faux dans la mesure où le demandeur insistait sur le fait qu'il n'avait donné aucune instruction à son avocat pour que l'acte litigieux soit versé dans une procédure, la pièce ayant été produite à l'initiative du conseil de Marcel Y..., lequel ignorait les circonstances de l'authentification de l'acte ; qu'en statuant comme elle l'a fait et en retenant des motifs inopérants, la Cour ne justifie pas légalement son arrêt au regard des textes cités au moyen" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'un acte authentique de vente immobilière a été reçu par Daniel Salmon, greffier en chef du tribunal de première instance de Papeete, suppléant Marcel Y..., notaire, empêché en raison du lien de parenté l'unissant à une des parties ; que l'acte comportait la mention finale selon laquelle "avant de clore, le notaire suppléant a donné lecture aux parties des articles 12 et 13 de la loi du 23 août 1871 sur les dissimulations... et a donné lecture du présent acte aux parties à qui il l'a ensuite fait signer" ;
Attendu que, pour déclarer Marcel Y... coupable de faux en écriture authentique et usage, les juges relèvent qu'il résulte des déclarations des parties et de Daniel Salmon lui-même que ce dernier n'a pas réuni les parties et que l'acte de vente, établi et signé en l'étude du notaire, a été transmis "pour régularisation" à ce dernier ; qu'ils retiennent que le prévenu a collaboré à la réalisation du faux lequel a causé aux parties un préjudice résultant de la privation des garanties attachées par le législateur à la forme authentique de l'acte et qu'il n'importe que l'acte ait été ou non conforme aux voeux du vendeur, partie civile ;
Qu'ils ajoutent que Marcel Y... a fait usage de cet acte en le produisant dans une procédure de référé et qu'il ne rapporte pas la preuve de la circonstance qu'il invoque que son avocat l'aurait utilisé sans ses instructions ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui n'a en rien excédé les limites de sa saisine, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, sans insuffisance ni contradiction, les délits retenus à la charge du prévenu ;
Que, dès lors, les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Schumacher conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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