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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Georges D..., demeurant ... (Bas-Rhin),
en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1989 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de M. Robert E..., demeurant ... (Bas-Rhin),
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 mai 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. B..., M. G..., M. H..., M. I..., M. Z..., Mme F..., M. Y..., M. Merlin, conseillers, M. X..., M. A..., M. Choppin C... de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen :
Attendu selon l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 23 février 1989) et la procédure que, prétendant avoir été engagé verbalement par M. E..., exploitant un bureau d'études et de maître d'oeuvre à compter du 5 octobre 1987, et avoir constaté le 6 janvier 1988 en arrivant sur son lieu de travail que le barillet de la serrure de la porte d'entrée avait été remplacé, M. D... a saisi la juridiction prud'homale aux fins de condamnation de M. E... au paiement de rappels de salaire, indemnités de déplacement, dommages et intérêts pour rupture abusive, indemnité pour non-respect de la procédure, et remise d'un certificat de travail et bulletins de salaire ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes présentées par M. D..., alors selon le moyen que l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile pose que si un magistrat peut tenir seul l'audience pour entendre les plaidoiries, il doit s'assurer du consentement des parties ; que l'obligation de ce magistrat d'informer les parties du droit de refuser ainsi que des conséquences de leur consentement est d'autant plus indispensable quand l'une des parties n'est pas un professionnel du droit et comparait sans avocat ; qu'en l'espèce, le magistrat unique a passé outre à cette obligation, tout au moins en ce qui concerne le demandeur au pourvoi ; qu'en effet, l'arrêt attaqué indique que les débats se sont déroulés sous la présidence d'un magistrat unique "avec l'accord des avocats" alors que seul était présent l'avocat du défendeur ; qu'il est donc constant que rien n'a été
demandé à M. D... qui avait comparu en personne ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut, si les parties ne s'y opposent pas, tenir seul l'instance pour entendre les plaidoiries ; Qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à l'audience publique, l'appelant a été entendu et que les débats ont eu lieu sans opposition de sa part ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième et le troisième moyens réunis :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de M. D..., alors
selon le moyen, d'une part, que l'article 946 du nouveau Code de procédure civile impose que les prétentions des parties ou la référence qu'elles font aux prétentions qu'elles ont formulées par écrit soient notées au dossier ou consignées dans un procés-verbal ; que ce n'est pas pour autant que la cour d'appel fait référence aux témoignages écrits que le demandeur au pourvoi avait produits, ni à son mémoire en délibéré ; que pourtant la preuve de l'existence du contrat de travail qui incombe au salarié peut se faire par tous moyens ; alors d'autre part que c'est en vain que l'on chercherait dans l'arrêt attaqué la mention relative à l'offre de preuve de l'appelant devant la cour d'appel et des moyens exposés dans le mémoire en délibéré ; qu'il est seulement affirmé dans l'arrêt attaqué que l'intéressé n'aurait pas prouvé davantage en appel qu'en première instance l'existence du contrat de travail ; que cette preuve résultait des attestations produites ainsi que du mémoire en délibéré passé sous silence ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile qui prescrit que tout jugement doit exposer les moyens des parties et être motivé ; Mais attendu que, d'une part, la cour d'appel a énoncé les prétentions et les moyens des parties ; que d'autre part, la cour d'appel a adopté les motifs du premier juge qui faisaient notamment référence aux attestations produites ; que par ailleurs en l'absence de toute mention sur ce point tant au dossier qu'au
procès-verbal, les allégations de M. D..., qui n'avait pas conclu par écrit sur une nouvelle offre de preuve devant la cour d'appel sont inopérantes ; qu'enfin, la cour d'appel n'était pas tenue de prendre en considération la note en délibéré de M. D... ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande de condamnation au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. E... sollicite l'allocation d'une somme de 5 000 francs, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de
procédure civile ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée par M. E... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
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