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Cour de cassation, 04 octobre 2000. 99-83.877

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-83.877

jurisprudence.case.decisionDate :

4 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me COSSA, la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Z... Hoang, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9éme chambre, en date du 12 mai 1999, qui, sur renvoi après cassation, pour contravention de fausse déclaration d'origine, l'a condamné à une amende de 1 000 francs et au paiement d'une somme de 2 878 797 francs pour tenir lieu de confiscation de la marchandise ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 412-2 du Code des douanes et 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Hoang X... Z... coupable de la contravention de fausse déclaration d'origine prévue et réprimée par l'article 412 du Code des douanes ; " aux motifs que la proportion ouvraison plus incorporation de pièces Singapour n'atteint dans aucun des cas 45 % du prix départ usine des matériels litigieux ; qu'en raison de l'entrée en vigueur en cours d'instance des règlements CEE 518/ 94 et 519/ 94, portant libération des échanges avec la Corée du Sud et le Japon les autoradios originaires de ces pays avaient perdu leur caractère de marchandises prohibées et que dès lors ces faits, ainsi établis, ne pouvaient plus constituer le délit de l'article 426-2 du Code des douanes mais la contravention de fausse déclaration d'origine prévue et réprimée par l'article 412 du même Code ; " alors que constitue la contravention prévue et réprimée par l'article 412-2 du Code des douanes la fausse déclaration dans l'origine de marchandises importées lorsque un droit de douane ou une taxe quelconque se trouve éludé ou compromis par cette fausse déclaration ; qu'en déclarant Hoang X... Z... coupable de cette contravention sans constater qu'un droit de douane ou une taxe avait été éludé ou compromis par le biais de la fausse déclaration d'origine litigieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Vu l'article 593 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 412 du Code des douanes ; Attendu que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; Attendu que, pour déclarer Hoang X... Z... coupable de la contravention de fausse déclaration d'origine, l'arrêt attaqué se prononce par les motifs repris partiellement au moyen ; Mais attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, qui ne caractérisent pas les éléments constitutifs de l'infraction prévue par l'article 412 susvisé dont les juges ont fait application, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les deux autres moyens proposés, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 12 mai 1999, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Challe, Roger, Dulin, Béraudo conseillers de la chambre, MM. Soulard, Samuel conseillers référendaires ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-10-04 | Jurisprudence Berlioz