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Cour d'appel, 19 décembre 2013. 13/58

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

13/58

jurisprudence.case.decisionDate :

19 décembre 2013

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COUR D'APPEL DE NOUMÉA 339 Arrêt du 19 Décembre 2013 Chambre Civile Numéro R. G. : 13/ 58 Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Novembre 2012 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG no : 09/ 2108) Saisine de la cour : 08 Mars 2013 APPELANT La Caisse de Compensation des Prestations Familiales des Accidents du Travail et de Prévoyance des Travailleurs de la Nouvelle-Calédonie et Dépendances, dite C. A. F. A. T, représentée par son Directeur en exercice Dont le siège social est sis 4 rue du Général Mangin-Service I. R. E-BP. L5-98849 NOUMEA CEDEX Représentée par Me Philippe GANDELIN de la SELARL D'AVOCATS PHILIPPE GANDELIN, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉS M. Thierry X... né le 16 Mai 1968 à NOUMEA (98800) demeurant ...-98835 DUMBEA Représenté par Me Marie-Laure FAUCHE de la SELARL LOUZIER-FAUCHE-CAUCHOIS, avocat au barreau de NOUMEA LA COMPAGNIE D'ASSURANCES AXA, prise en la personne de son représentant légal en exercice Dont le siège social est sis 29 avenue de la Victoire-Espace Conseil Victoire-BP. 2395-98846 NOUMEA CEDEX Représentée par Me Marie-Laure FAUCHE de la SELARL LOUZIER-FAUCHE-CAUCHOIS, avocat au barreau de NOUMEA Mme Françoise Y...épouse Z... née le 29 Septembre 1966 à NOUMEA (98800) demeurant ...-98835 DUMBEA Représentée par Me Anne-Laure DUMONS de la SELARL DUMONS & ASSOCIES, avocat au barreau de NOUMEA LA COMPAGNIE D'ASSURANCES GAN DELEGATION, prise en la personne de son représentant légal en exercice Dont le siège social est sis Complexe LE CENTRE-DUCOS-BP. 7953-98801 NOUMEA CEDEX Représentée par Me Anne-Laure DUMONS de la SELARL DUMONS & ASSOCIES, avocat au barreau de NOUMEA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 12 Décembre 2013, en audience publique, devant la cour composée de : M. Yves ROLLAND, Président de Chambre, président, M. Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, M. François BILLON, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François BILLON. Greffier lors des débats : Mme Cécile KNOCKAERT ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par M. Jean-Michel STOLTZ, conseiller, en l'absence du président empêché, et par Mme Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE Le 17 janvier 2005, vers 16h, Mme Françoise Y...épouse Z...circulait au volant de son véhicule dans le sens PAÏTA-NOUMÉA, lorsqu'un carton qui renfermait un lit métallique s'est détaché de la benne d'un camion conduit par M. Thierry X...qui circulait en sens inverse, et est venu percuter l'avant de son véhicule. Mme Z...est restée prisonnière quelques minutes, coincée entre les airbags et le volant de son véhicule, avant de pouvoir s'extirper et de récupérer sa fille âgée de 6 ans, assise à l'arrière du véhicule. Mme Z...n'a pas subi de blessures physiques particulières mais l'accident s'est traduit pour elle par un épisode dépressif important qui l'a conduite à cesser toute activité professionnelle, à compter du 26 novembre 2008. Elle a été examinée, à la demande de la compagnie d'assurances AXA, assureur de M. X..., par le Dr. A...le 29 juillet 2007, par le Dr B..., psychiatre, le 14 juin 2006 et enfin par le Dr C..., le 7 novembre 2007. Il ressort du rapport établi par le Dr C..., expert amiable, les conclusions suivantes : date de consolidation : 7 novembre 2007 incapacité temporaire totale psychologique : 1 mois incapacité partielle temporaire : 50 % pendant 3 mois incapacité totale de travail : en cours incapacité permanente partielle : 16 % pretium doloris : 1/ 7 préjudice esthétique : nul préjudice d'agrément : néant préjudice professionnel : existe Par écritures du 19 février 2010, la CAFAT indiquait que le montant des débours qu'elle avait exposés pour le compte de Mme Z...s'élevait à 3 837 261 F CFP, somme dont elle réclamait le remboursement avec majoration des intérêts au taux légal à compter de la demande et avec exécution provisoire, outre la somme de 120 000 F CFP au titre des frais irrépétibles. La CAFAT sollicitait que ses droits soient réservés pour les débours ultérieurs. Thierry X...et la compagnie d'assurances AXA précisaient que la CAFAT ne saurait recouvrir une somme supérieure à 2 771 147 F CFP au titre du remboursement de ses débours. Ils ajoutaient qu'il convenait de déduire des sommes dues, l'indemnité provisionnelle de 1 300 000 F CFP perçue par la victime. Subsidiairement, si le tribunal accueillait la CAFAT au titre des arrérages de la pension d'invalidité, M. X...et son assureur demandaient au tribunal de réduire d'autant le solde revenant à la victime au titre du préjudice soumis à recours. Par conclusions du 9 novembre 2011, Françoise Z...et la compagnie d'assurances GAN invitaient la CAFAT à recourir à une nouvelle nomenclature pour déterminer ses débours. Par écritures du 1er mars 2012, la CAFAT exposait que le montant des débours qu'elle avait exposés pour le compte de Françoise Z...s'élevait à la somme de 7 011 200 F CFP arrêtée au 31 octobre 2010 et portait la somme réclamée au titre des frais irrépétibles à 200 000 FCFP. Par conclusions reçues le 26 mars 2012, Thierry X...et la compagnie d'assurances AXA produisaient un jugement rendu sur intérêts civils le 23 mars 2010 et un arrêt de la cour d'appel de NOUMÉA du 26 avril 2011 concernant le recours de la CAFAT en pareille situation. La compagnie d'assurances AXA exposait avoir versé une provision de 200 000 F CFP au GAN et constatait que cette assurance avait versé à son assurée une somme de 3 212 852 F CFP. L'assurance AXA indiquait qu'elle rembourserait cette somme à l'assurance GAN sous réserve qu'elle n'excède pas le solde restant dû en faveur de la victime. Par écritures récapitulatives déposées le 21 mai 2012, la CAFAT ramenait le montant des débours réclamé au remboursement de la somme de 4 196 071 F CFP. Elle faisait savoir que son médecin conseil avait indiqué, le 15 mai 2012, qu'un tiers de la pension invalidité servie à Françoise Z...était directement imputable à l'accident du 17 janvier 2005. Par jugement du 26 novembre 2012, le tribunal de première instance a statué ainsi qu'il suit : VU les rapports d'expertise des docteurs B..., A...et C...; FIXE le montant global du préjudice corporel subi par Françoise Y...épouse Z...à la somme de HUIT MILLIONS CINQ CENT CINQUANTE ET UN MILLE SEPT CENT QUATRE VINGT DOUZE (8 551 792) FCFP, dont HUIT MILLIONS QUATRE CENT UN MILLE SEPT CENT QUATRE VINGT DOUZE (8 401 792) FCFP pour le préjudice soumis à recours et CENT CINQUANTE MILLE (150 000) FCFP pour le préjudice non soumis à recours ; CONDAMNE Thierry X...sous la garantie de la compagnie d'assurances AXA à payer en deniers ou quittances : à la CAFAT la somme de QUATRE MILLIONS CENT QUATRE VINGT SEIZE MILLE SOIXANTE ET ONZE (4 196 071) FCFP, majorée des intérêts au taux légal à compter de la demande, à Françoise Y...épouse Z...la somme de QUATRE MILLIONS TROIS CENT CINQUANTE CINQ MILLE SEPT CENT VINGT ET UN (4 355 721) F CFP, en réparation de son préjudice corporel, majorée des intérêts au taux légal à compter de cette décision, sauf à déduire de cette somme la provision de TROIS MILLIONS DEUX CENT DOUZE MILLE HUIT CENT CINQUANTE DEUX (3 212 852) F CFP déjà allouée à la victime ; RÉSERVE les droits de la CAFAT pour les débours ultérieurs dont elle établira le lien direct avec l'accident du 17 janvier 2005 ; CONDAMNE Thierry X...sous la garantie de la compagnie d'assurances AXA à payer à Françoise Z...et à l'assurance GAN une somme de CENT CINQUANTE MILLE (150 000) F CFP et à la CAFAT une somme de QUATRE VINGT MILLE (80 000) F CFP, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de cette décision ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE Thierry X...sous la garantie de la compagnie d'assurances AXA aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile de la NOUVELLE-CALÉDONIE. PROCÉDURE D'APPEL Par requête enregistrée le 8 mars 2013, la CAFAT a interjeté appel de la décision qui lui avait été signifiée le 12 février 2013. Le mémoire ampliatif a été déposé le 25 mars 2013. Par conclusions récapitulatives déposées le 9 septembre 2013, la CAFAT fait valoir, pour l'essentiel : - qu'elle justifie avoir exposé des débours pour un montant provisoire de 5 541 162 F CFP ainsi détaillées : * des indemnités journalières pour un montant de 3 461 051 F CFP, * des arrérages de pension d'invalidité qui s'élèvent à ce jour à la somme de 735 020 F CFP, * des frais médicaux pour un montant de 1 345 091 F CFP ; - que l'assurance AXA, qui garantit M. X..., a accepté le jugement en réglant la somme fixée par le premier juge à hauteur de 4 196 071 F CFP ; qu'en conséquence, M. X..., sous la garantie de sa compagnie d'assurances AXA, reste débiteur du solde de 1 345 091 F CFP ; - qu'elle n'a aucunement renoncé au versement de cette somme comme le soutient abusivement l'assureur, la renonciation partielle de la CAFAT ne concernant que le montant des arrérages de pension d'invalidité qui n'a été réclamé qu'à hauteur de 735 020 F CFP au lieu de la somme de 2 205 058 F CFP initialement demandée. En conséquence, la CAFAT demande à la cour de statuer ainsi qu'il suit : INFIRMER le jugement en ce qu'il a dit que la créance de la CAFAT s'élevait à 4 196 071 F CFP, Et statuant de nouveau : CONSTATER que les débours exposés par la CAFAT selon états récapitulatifs provisoires arrêtés au 31 janvier 2010 et 31/ 10/ 2001 s'élèvent à la somme de 5 541 162 F CFP ; En conséquence, CONDAMNER M. X..., sous la garantie de sa compagnie d'assurances AXA, à payer à la CAFAT la somme de 5 541 162 F CFP outre intérêts au taux légal à compter de la demande ; DONNER acte à de ce qu'elle a déjà versé la somme de 4 196 071 F CFP ; RÉSERVER les droits de la CAFAT pour les débours extérieurs ; CONDAMNER M. Thierry X..., sous la même garantie, à payer à la CAFAT la somme de 100 000 F CFP au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl GANDELIN. ************************ Par conclusions récapitulatives du 7 août 2013, M. X...et la compagnie d'assurances AXA, font valoir, pour l'essentiel : - que la CAFAT avait initialement, par écritures du 19 février 2010, réclamé le montant de ses débours pour une somme de 3 837 261 F CFP, somme portée à 7 011 200 F CFP par conclusions déposées le1er mars 2012 puis réduite par conclusions récapitulatives déposées le 21 mai 2012 à la somme de 4 196 071 F CFP, après avoir admis que seul un tiers des pensions d'invalidité servies à Mme Z...était directement imputable à l'accident du 17 janvier 2005 ; - que le premier juge a ainsi justement retenu, au titre des débours de la CAFAT, la somme de 4 196 071 F CFP ; - qu'à titre subsidiaire, les conclusions expertales ont démontré que la victime était parallèlement traitée pour une maladie asthmatique bien antérieure à l'accident ; qu'ainsi une invalidité permanente lui avait été accordée pour un taux supérieur à 66 %, alors que l'accident s'était traduit par un choc psychologique ayant entraîné un taux d'invalidité de 16 % ; que les prétentions de la CAFAT ne pourront dès lors être admises en l'état, faute pour l'organisme social d'apporter la moindre description des produits pharmaceutiques et des prescriptions des médecins traitants dont le remboursement est sollicité et de n'opérer ainsi aucune ventilation parmi ses débours. En conséquence, M. X...et la compagnie d'assurances AXA demandent à la cour de statuer ainsi qu'il suit : A titre principal : Débouter la CAFAT de ses entières fins, demandes et prétentions ; Confirmer en son entier dispositif le jugement déféré ; Y ajoutant du seul chef des frais irrépétibles et des dépens : Condamner la CAFAT à servir à la compagnie AXA la somme de 250 000 F CFP par application de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la SELARL LOUZIER-FAUCHE-CAUCHOIS, avocats aux offres de droit. Très subsidiairement : Si par extraordinaire la cour estimait devoir accueillir partiellement les prétentions de la caisse, Constater qu'en l'état de l'exposé de ses demandes, celles-ci ne peuvent être satisfaites ; Enjoindre en conséquence à la CAFAT d'apporter justificatifs des prescriptions dont le remboursement est sollicité ; Dire et juger qu'en tout état de cause, vu les conclusions des médecins experts acquises aux débats, M. Thierry X...et son assureur la compagnie AXA ne sauraient être tenus à rembourser les frais médicaux postérieurs à la date de consolidation déclarée acquise au 7 novembre 2007 ; Mettre à charge de la CAFAT les dépens de la présente instance dont distraction au profit de la SELARL LOUZIER-FAUCHE-CAUCHOIS, avocats aux offres de droit. ************************ Les ordonnances de clôture et de fixation de la date de l'audience ont été rendues le 30 septembre 2013. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu qu'aux termes des articles 6-1 à 6-3 de l'ordonnance no 92-1146 du 12 octobre 1992 portant extension et adaptation en Nouvelle-Calédonie des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, le recours subrogatoire des tiers payeurs ne vise que les débours du chef du traitement médical et de rééducation, les salaires et les accessoires du salaire maintenus pendant la période consécutive à l'événement qui a occasionné le dommage, ainsi que les prestations versées par les établissements gérant un régime obligatoire de sécurité sociale en lien avec l'événement causal ; Attendu qu'en l'espèce, les conclusions expertales communément admises par les parties établissent que la victime était, préalablement à l'accident du 17 janvier 2005, déjà traitée pour une maladie asthmatique laquelle entraînait une invalidité permanente supérieure à 66 % et que ce traitement a perduré après l'accident qui s'est traduit par un taux d'invalidité de 16 % au titre du choc psychologique ; que c'est dans ces conditions, que le médecin conseil de la CAFAT a pu indiquer, le 15 mai 2012, qu'un tiers de la pension invalidité servie à Françoise Z...était directement imputable à l'accident du 17 janvier 2005, ce qui a eu pour effet de faire diminuer des deux-tiers les prétentions de la CAFAT formée au titre des arrérages de pension d'invalidité ; Attendu qu'il appartenait en conséquence à la CAFAT, compte-tenu de la coexistence de ces deux traitements, de justifier du bien fondé de son recours portant sur le versement au titre de ses débours d'une somme de 1 345 091 F CFP portant essentiellement sur des consultations médicales et des frais pharmaceutiques exposés entre 2005 et 2011, en ventilant, le cas échéant, les prestations prises en charge au titre de l'état antérieur et celles imputables à l'accident du 17 janvier 2005 ; Attendu qu'en l'absence de ventilation ou d'éléments de nature à démontrer que la somme réclamée était due exclusivement aux traitements en lien direct avec l'accident du 17 janvier 2005, et étant rappelé que les parties sont tenues d'apporter les éléments au soutien de leurs prétentions, il convient de débouter la CAFAT de sa demande tendant à la condamnation de M. X..., sous la garantie de la compagnie d'assurances AXA, à lui verser la somme de 1 345 091 F CFP au titre de débours complémentaires ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la compagnie AXA, assureur de M. X..., les frais non compris dans les dépens de la procédure d'appel et qu'il y a lieu en conséquence de condamner la CAFAT à lui verser la somme de 150 000 F CFP ; Attendu que les dépens de la procédure d'appel doivent être mis à la charge de la CAFAT, qui succombe. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire déposé au greffe ; Déclare recevable, en la forme, l'appel de la CAFAT ; Au fond, Confirme le jugement rendu le 26 novembre 2012 par le tribunal de première instance de Nouméa, en toutes ses dispositions ; Y ajoutant du seul chef des frais irrépétibles et des dépens : Condamne la CAFAT, pour la procédure d'appel, à servir à la compagnie AXA, en tant qu'assureur de M. X..., la somme de 150 000 F CFP en application de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie ; Met à la charge de la CAFAT les dépens de l'instance de la procédure d'appel, dont distraction au profit de la SELARL LOUZIER-FAUCHE-CAUCHOIS, avocats aux offres de droit. Le greffier, Le président.

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