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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de Me CAPRON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Alain,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 13 juin 2000, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'abus de biens sociaux, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 144, 144-1, 145-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif a rejeté la demande de mise en liberté d'Alain X... ;
"aux motifs que "la nullité d'un acte ne peut être soulevée que pour une cause affectant cet acte lui-même ; que la chambre d'accusation est saisie d'un appel d'une ordonnance de refus de mise en liberté prise régulièrement en la forme, et non d'une requête en nullité pour une cause affectant l'ouverture de l'information du chef d'abus de biens sociaux" (cf. arrêt attaqué, p. 3, 1er attendu) ; que "la seule constatation, non étayée et soulevée hors les formalités légales par le requérant, du cadre procédural choisi par le procureur de la République pour l'exercice de l'action publique, ne saurait conduire à qualifier d'attentatoire aux droits de la défense, ni d'abusive, la détention provisoire décidée, ou maintenue, par le magistrat instructeur" (cf. arrêt attaqué, p. 3, 2ème attendu) ; "qu'il convient de poursuivre les investigations, notamment sur la destination des sommes détournées, de conserver les preuves ou indices matériels, s'agissant de transactions sur les comptes étrangers, d'empêcher une pression sur les témoins ou victimes, et d'empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses complices" (cf. arrêt attaqué, p. 3, 3ème attendu) ; "qu'il convient, également, de garantir la représentation en justice d'Alain X..., qui pourrait être tenté de fuir à l'étranger, alors qu'il a été arrêté le 23 décembre 1999 dans le cadre d'une autre procédure de fraude à la TVA, alors qu'il tentait de fuir, ayant, avec lui, une valise contenant environ 230 000 francs et deux passeports, dont l'un délivré, le 20 décembre 1999, après déclaration de perte faite le 9 décembre 1999" (cf. arrêt attaqué, p. 3, 4ème attendu) ; "que les faits commis ont exceptionnellement et durablement troublé l'ordre public, puisqu'il s'agit d'abus de biens sociaux portant sur des sommes extrêmement importantes ; que les agissements frauduleux d'Alain X... ont entraîné la mise en redressement judiciaire du groupe (une quarantaine de sociétés), et que de nombreux emplois sont aujourd'hui menacés" (cf. arrêt attaqué, p. 3, 5ème attendu, lequel
s'achève p. 4) ; que "la détention provisoire d'Alain X... est indispensable, compte tenu des éléments ci-dessus repris" (cf. arrêt attaqué, p. 4, 2ème attendu) ; "alors que les limites que la loi impose à la durée de la détention provisoire dépendent, non du nombre des informations qui sont diligentées à l'encontre de la personne qui est incarcérée, mais de la manière, correctionnelle ou criminelle, à laquelle ressortissent les différents faits qui lui sont imputés, et, si la matière est correctionnelle, du taux de la peine qu'elle encourt ; qu'en refusant, dans ces conditions, de rechercher si, compte tenu, d'une part, de la qualification correctionnelle des faits qui sont reprochés à Alain X... dans les deux informations qui ont donné lieu à sa mise en examen, et, d'autre part, de la peine qu'il encourt, la durée de la détention provisoire à laquelle il a été assujetti, n'a pas été excessive, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés" ;
Attendu que, pour l'application de l'article 145-1 du Code de procédure pénale, qui limite la durée maximale de la détention provisoire pouvant être ordonnée dans le cadre d'une information, les juges n'ont pas à tenir compte de la détention qui a pu être effectuée par l'intéressé dans le cadre d'une autre information ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être rejeté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus :
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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