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Cour de cassation, 16 juillet 1987. 85-13.959

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-13.959

jurisprudence.case.decisionDate :

16 juillet 1987

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Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte sous seing privé du 13 mars 1981, M. Y..., docteur en médecine à Meaux, s'est engagé à présenter sa clientèle à son confrère, M. X..., à ne pas exercer sa profession dans un rayon de moins de vingt kilomètres pendant trois années et à céder son droit au bail des locaux où il exerçait son activité contre le payement d'une somme de 60.000 F. ; que, prétendant avoir été trompé sur l'activité réelle du cabinet, M. X... a assigné M. Y... en nullité du contrat pour vice du consentement, en résiliation pour inexécution par son cocontractant de ses obligations et en payement de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'il aurait subi ; Sur les premier et troisième moyens réunis, pris en leurs diverses branches : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 21 mars 1985) de l'avoir débouté de ses demandes en nullité et en réalisation du contrat de présentation de clientèle, alors, selon le premier moyen, d'une part, qu'en estimant que, par sa nature, le contrat de présentation excluait le dol, la Cour d'appel a violé les articles 1109 et 1116 du Code civil, et alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher si le cédant n'avait pas provoqué l'erreur de son cocontractant et manqué à son obligation de contracter de bonne foi en conservant le silence sur sa situation financière catastrophique et sur l'existence de cabinets secondaires, en ne signalant pas que le chiffre d'affaires attribué au cabinet de Meaux était, en réalité, son chiffre global et en présentant un cabinet médiocre comme étant en expansion, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale ; qu'en un troisième moyen il est soutenu, d'une part, que l'arrêt attaqué, en affirmant que M. X... ne se plaignait pas de ne pas avoir été présenté, a dénaturé les conclusions par lesquelles il était, au contraire, prétendu que non seulement M. Y... n'avait pas présenté la clientèle mais avait également détourné une partie de celle-ci, et, d'autre part, qu'a été dénaturée la lettre adressée par M. X... à un représentant de l'ordre des médecins par laquelle il accusait son confrère de ne pas avoir tenu son engagement ; Mais attendu que loin d'affirmer - comme le soutient inexactement le premier moyen - que le contrat de présentation à la clientèle excluait le dol, la Cour d'appel, tant par motifs propres qu'adoptés, a, dans l'exercice de son pouvoir souverain, estimé que l'existence d'un cabinet secondaire à Villepinte ne pouvait être constitutif d'un dol, cette localité étant située au-delà de la distance emportant interdiction de rétablissement, que le montant des honoraires annoncé comme ayant été perçus par M. Y... était établi par un relevé de la Caisse primaire d'assurance maladie et que la preuve du détournement de clientèle n'était pas rapportée ; qu'elle a tout aussi souverainement estimé, hors les dénaturations alléguées, que M. X... n'apportait pas la preuve que son confrère n'avait pas respecté son engagement de présentation en relevant que dans une correspondance adressée au secrétaire de l'Ordre départemental des médecins, M. X... avait précisé que les deux praticiens étaient convenus que la présentation se ferait graduellement et que le lendemain de son installation "différents rendez-vous avaient été pris" ; que par ces constatations et énonciations la Cour d'appel a légalement justifié sa décision ; d'où il suit qu'en aucune de leurs branches, les moyens ne sont fondés ; Sur les deuxième et quatrième moyens, pris en leurs diverses branches : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande en payement de dommages-intérêts, alors, selon le deuxième moyen, qu'en s'abstenant de rechercher si les manoeuvres commises par son confrère avant la conclusion du contrat ne constituaient pas des fautes engageant la responsabilité de M. Y..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale ; qu'en un quatrième moyen, il est prétendu qu'il n'a pas été répondu aux conclusions par lesquelles M. X... faisait valoir, d'une part, que le détournement de la clientèle "parisienne" du cabinet de Meaux était établi par les relevés des feuilles de sécurité sociale et, d'autre part, que M. Y... ne pouvait pas continuer d'exercer dans une clinique située à moins de vingt kilomètres de distance de cette ville ; Mais attendu que la Cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, énonce que M. X... ne rapporte la preuve ni de l'inexécution des obligations mises à la charge de son confrère par la convention du 13 mars 1981 ni de celle d'une faute génératrice du préjudice qu'il allègue ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; d'où il suit que ces moyens ne sont pas mieux fondés que les précédents ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI

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Cour de cassation 1987-07-16 | Jurisprudence Berlioz