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Cour de cassation, 03 octobre 2000. 98-18.006

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-18.006

jurisprudence.case.decisionDate :

3 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Georgette Y..., épouse X..., demeurant ..., 08360 Château Porcien, 2 / Mme Monique X..., demeurant chez M. A..., ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1998 par la cour d'appel de Paris (2e chambre civile, section A), au profit de M. Roger Z..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de dénaturation et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation de la cour d'appel qui, dans l'arrêt attaqué (Paris, 24 mars 1998), a, par une interprétation nécessaire, souverainement décidé que Claude X..., décédé le 11 octobre 1994, avait, par testament du 4 juin 1975, entendu transférer à M. Roger Z..., qui justifiait avoir vécu avec lui depuis 1968 jusqu'à son décès, l'ensemble de ses biens, sous réserve du legs particulier consenti à sa mère ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-03 | Jurisprudence Berlioz