Cour de cassation, 23 octobre 2001. 99-45.479
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-45.479
jurisprudence.case.decisionDate :
23 octobre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Esox, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1999 par la cour d'appel de Rennes (8ème chambre civile), au profit :
1 / de M. Patrick X..., demeurant ...,
2 / de l'ASSEDIC Atlantique-Anjou, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 juillet 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, M. Poisot, Mme Nicoletis, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi, avocat de la société Esox, de Me Cossa, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 9 septembre 1999), que M. X... a travaillé du 21 février 1995 au 21 août 1995 pour le compte de la société Esox en qualité de chef de projet, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de six mois ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la requalification de son contrat en contrat de travail à durée indéterminée et au paiement d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que l'employeur fait grief à la cour d'appel d'avoir accueilli les demandes du salarié alors selon le moyen,
1 ) que le contrat de travail à durée déterminée peut être valablement conclu pour l'exécution d'une tâche définie, occasionnelle et non durable ; que demandant confirmation du jugement entrepris, il faisait valoir que le développement de la machine pour découper du polystyrène et la préparation du dossier de brevet correspondant à cette invention ne relevait pas de son activité normale, ce qui constituait les termes du litige ;
qu'en décidant que la mission de M. X... consistait à développer une machine pour la découpe du polystyrène, que cette tâche relevait de l'activité normale
et permanente de l'entreprise, la cour d'appel a dénaturé le contrat qui précisait aussi que la mission consistait à préparer le dossier de brevet correspondant à cette invention et a violé l'article 1134 du Code civil ;
2 et 3 ) que le contrat à durée déterminée peut être valablement conclu pour l'exécution d'une tâche définie, occasionnelle et non durable ; que demandant confirmation du jugement entrepris, il faisait valoir que le développement de la machine pour découper du polystyrène et la préparation du dossier de brevet correspondant à cette invention ne relevait pas de son activité normale ; qu'en décidant que l'activité de la société Esox comprend notamment la conception et l'ingénierie de machines spéciales et la mise au point d'outils de production très performants et parfois très spécifiques, que la mission de M. X... consistait à développer une machine pour la découpe du polystyrène, que cette tâche relevait de l'activité normale et permanente de l'entreprise, la cour d'appel qui ne précise nullement d'où il ressortait que la mission confiée au salarié, telle qu'énoncée au contrat, correspondait à l'activité normale et permanente de l'entreprise, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-1 et suivants du Code du travail ; que la cour d'appel qui ne précise pas non plus en quoi l'activité de la société comprenait la formalisation de dossier de brevet et notamment de brevets de machines pour la découpe de polystyrène, a aussi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-1 et suivants du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel n'a pas dénaturé le contrat ; qu'appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, elle a constaté que la tâche confiée au salarié relevait de l'activité normale et permanente de l'entreprise et que l'existence d'un accroissement temporaire d'activité n'était pas établie ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen qui ne tend qu'à remettre en discussion cette appréciation ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Esox aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, prononcé et signé par Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile en l'audience publique du vingt-trois octobre deux mille un.
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