Cour d'appel, 28 février 2026. 26/01089
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
26/01089
jurisprudence.case.decisionDate :
28 février 2026
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 28 FEVRIER 2026
(2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 26/01089 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMZRF
Décision déférée : ordonnance rendue le 26 février 2026, à 17h56 , par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Tréjaut, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
M. X se disant [R] [K] alias [Y] [S]
né le 01 Février 1984, ville non precisée, de nationalité non précisée
se disant à l'audience né le 01 février 1984 à [Localité 1] (Pakistan), de nationalité pakistanaise
MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport de [Localité 2]-Charles-de-Gaulle,
assisté de Me Igor Minko Minze, avocat de permanence au barreau de Paris
et de M. [P] [C], interprète en langue ourdou, tout au long de la procédure devant la Cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE représentant LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR
représenté par Me Nicolas Suarez Pedroza du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 26 février 2026 à 17h56, rejetant le moyen soulevé, et autorisant le maintien de M. X Se Disant [R] [K] [F] [Y] [S] en zone d'attente de l'aéroport de [R] pour une durée de 8 jours ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 26 février 2026, à 19h15, par M. X Se Disant [R] [K] [F] [Y] [S] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. X Se Disant [R] [K] [F] [Y] [S], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du conseil du préfet de la Seine-[Localité 3] tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [Z] [R] [K] alias [Y] [S], né le 1er février 1984, de nationalité pakistanaise, a été maintenu dans la zone d'attente de l'aéroport de [K] le 23 février 2026, pour une durée de quatre jours, non autorisé à entrer sur le territoire français.
Le premier contrôle est intervenu à 07h35, la présentation à l'officier à 08h10 et la notification des droits à 08h30.
Le 26 février 2026, l'autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation du maintien de l'intéressé en zone d'attente pour une durée de huit jours.
Par ordonnance du 26 février 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 4] a prolongé le maintien en zone d'attente de M. [Z] [R] [K] alias [Y] [S].
Le 26 février 2026, le conseil de M. [Z] [R] [K] alias [Y] [S] a interjeté appel de cette décision en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, au motif que la procédure est entâchée de nullité au regard de la concomitance de la notification des décisions de placement et des droits. Il indique à l'audience qu'il est diabétique, qu'il a vu le médecin mais a toujours des problèmes de santé.
MOTIVATION
Sur le moyen tiré de l'irrégularité des notifications du refus d'entrée et du maintien en zone d'attente
En application des dispositions de l'article L. 342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile concernant la procédure de maintien en zone d'attente, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Selon les articles L. 341-3 et L. 343-1 du même code l'étranger placé en zone d'attente est informé de ses droits en zone d'attente, notamment, dans les meilleurs délais, qu'il peut demander l'assistance d'un interprète et communiquer avec un conseil.
La jurisprudence citée par la requêrante écartait un moyen du préfet en ce qu'il ne contestait pas utilement l'atteinte portée aux droits de l'intéressé qu'avait retenue le premier juge.
En l'espèce le juge a, au contraire, écarté l'atteinte aux droits et il appartient à l'appelant de la démontrer, ce qu'il échoue à faire, dès lors qu'en l'espèce la concomittence des heures de signatures, alors que la notification est intervenue par le truchement de l'interprète, n'emporte aucune conséquence.
Pour le reste, il y a lieu d'adopter en tous ses développements la motivation retenue par le premier juge et de confirmer l'ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance critiquée
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 28 février 2026 à 10h58
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
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