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Cour de cassation, 02 février 2022. 20-21.657

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-21.657

jurisprudence.case.decisionDate :

2 février 2022

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COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2022 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10106 F Pourvoi n° D 20-21.657 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 FÉVRIER 2022 M. [K] [R], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 20-21.657 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [E] [P], domiciliée [Adresse 1], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Agence unité sécurité privée (AUSP), 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, service financier et commercial, [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [R], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de Mme [P], ès qualités, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [R] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [R] et le condamne à payer à Mme [P], ès qualités, la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour M. [R]. PREMIER MOYEN DE CASSATION (sur la preuve de détournements par la production de décomptes d'opérations) Monsieur [R] fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'AVOIR dit qu'il devait supporter personnellement une partie de l'insuffisance d'actif de la société AUSP, de l'AVOIR condamné à payer la somme de 13 millions d'euros entre les mains de Maître [P], ès qualités de liquidateur de la société AUSP, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement et anatocisme, et d'AVOIR prononcé sa faillite personnelle pour une durée de 10 ans. 1°) ALORS QUE c'est au liquidateur judiciaire, poursuivant le dirigeant en responsabilité pour insuffisance d'actif pour des faits allégués d'abus de biens sociaux, qu'il appartient de démontrer que le dirigeant a usé des fonds de la société comme des siens propres ; que dans ses conclusions d'appel, Monsieur [R] faisait valoir que pour prétendre qu'il aurait, en 2015 et 2016, employé les fonds de la société AUSP à des fins personnelles pour un montant total de 13 millions d'euros et solliciter sa condamnation à une sanction du même montant, le liquidateur se bornait à produire, outre des relevés de comptes, deux décomptes listant des virements qu'il désignait par leur seul intitulé bancaire et dont il affirmait, sans aucune explication, qu'il s'agissait d'opérations « contraires à l'objet social » ; qu'en se bornant, pour condamner Monsieur [R] à payer la somme de 13 millions d'euros à la liquidation de la société AUSP, à énoncer qu'il résultait des décomptes du liquidateur que Monsieur [R] avait « bénéficié de virements pour près de 13.000.000 euros », à affirmer que les virements listés étaient « sans justifications et contraires à l'intérêt social », et en se fondant dès lors sur les seules affirmations contestées du liquidateur selon lesquelles les opérations recensées étaient contraires à l'intérêt de la société, la Cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil, ensemble l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'Homme ; 2°) ALORS en outre QUE comme le faisait valoir Monsieur [R] dans ses conclusions d'appel (p.10), ce dernier n'était pas en mesure de défendre aux affirmations non étayées du liquidateur selon lesquelles les virements listés lui avaient profité et étaient contraires à l'intérêt social, puisqu'étant dessaisi, il n'avait aucun accès aux documents sociaux, contrairement au liquidateur ; qu'en condamnant néanmoins Monsieur [R] à payer une somme de 13 millions d'euros à la liquidation judiciaire de la société AUSP sur la base des seules allégations non étayées du liquidateur, la Cour d'appel a violé l'article 6§1 de la convention européenne des droits de l'Homme ; 3°) ALORS QU'il appartient au juge, tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, d'apprécier le bien-fondé des prétentions du liquidateur exerçant l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif ; qu'il résulte de la lecture des deux décomptes unilatéraux produits par le liquidateur judiciaire que pour porter à 13 millions d'euros le montant des détournements qui auraient prétendument été commis sur les exercices 2015 et 2016, le liquidateur avait inclus, parmi les virements unilatéralement désignés comme « contraires à l'objet social », de nombreuses opérations simplement désignées par la mention « VIR SEPA » ; qu'en affirmant que les opérations listées par le liquidateur étaient contraires à l'intérêt social comme ayant personnellement bénéficié à Monsieur [R], sans préciser sur quels éléments elle se fondait pour affirmer qu'il en était ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) ALORS de même QU'il résulte de la lecture des deux décomptes unilatéraux produits par le liquidateur judiciaire que celui-ci avait inclus, parmi les virements désignés comme « contraires à l'objet social », un nombre majoritaire d'opérations dont les intitulés renvoyaient clairement à des opérations de nature professionnelle, le tout pour un montant cumulé de plusieurs millions d'euros (« VIR UNITE SERVICE », « VIR TOP GARDE », « VIR SECOM SECURITE », « VIR AIGLE SECU » ; « VIR MAKTEK RADIOTAROEN », « VIR AGENCE UNITE SERVICE », « VIR GUARD OPTION », « VIR STRA CONSEIL », « VIR AGENCE UNITE SERVICE P », « VIR POLE PROTECT », « VIR NISSOU SECURITE », « VIR RELANCE SECURITE PRIVE », « VIR SECURITEC PRIVE », « VIR PROTEC TOAL », « VIR AVOMARK SECURITE », « VIR POLE PROTECT », « VIRA SEPA GARDE PROTECTION », « VIR AGENCE UNITE SECU », « VIR OBJECTIF SECURITY », « VIR NISSI SECURITE », « VIR NUMIDIE SECURITE » ; « VIR [N] [F] PAIEMENT FOURNISSEUR » ; « VIR FCT FINANCE ET AUDIT » ; VIR FACT – FOURNISSEUR » ; « VIR WEPROTECT YOU » ; « VIR EUROPE SECUTIRTEC » ; « VIR SECURITE SURVEILLANCE » etc.) ; qu'en se bornant à affirmer, sans plus d'explication, qu'il résultait des décomptes produits que les opérations listées par le liquidateur avaient bénéficié à Monsieur [R] et étaient « contraires à l'intérêt social », sans analyser, même succinctement, les décomptes auquel elle se référait ni préciser en quoi les opérations susvisées pouvaient renvoyer à des opérations conclues dans l'intérêt personnel de Monsieur [R], la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (sur la prise en compte d'une faute de gestion non causale) Monsieur [R] fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'AVOIR dit qu'il devait supporter personnellement une partie de l'insuffisance d'actif de la société AUSPC, de l'AVOIR condamné à payer la somme de 13 millions d'euros entre les mains de Maître [P], ès qualités de liquidateur de la société AUSP, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement et anatocisme, et d'AVOIR prononcé sa faillite personnelle pour une durée de 10 ans. ALORS QUE le juge qui condamne le dirigeant d'une société à prendre en charge tout ou partie de l'insuffisance d'actif apparue à l'issue des opérations de liquidation judiciaire doit, par une décision motivée, caractériser le lien de causalité entre la faute de gestion retenue et l'insuffisance d'actif constatée ; que chaque faute dont le juge tient expressément compte pour apprécier le principe ou le quantum de la sanction prononcée au titre de l'insuffisance d'actif doit être causale et légalement justifiée ; que pour condamner Monsieur [R] à verser une somme de 13 millions d'euros à la liquidation de la société AUSP, la Cour d'appel a retenu que celui-ci aurait en outre tenu une comptabilité irrégulière en inscrivant des sommes prélevées sur la société AUSP au débit de son compte courant d'associé puis en imputant ces prélèvements sur le compte « revenus du personnel » de la société ; qu'en affirmant sans plus de précisions que ces inscriptions comptables, dont le seul effet était de permettre à Monsieur [R] de dégager un gain fiscal et social, avaient « un lien causal » avec l'insuffisance d'actif constatée, la Cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser l'existence d'un lien de causalité entre la faute retenue et l'insuffisance d'actif et privé sa décision de base légale au regard de l'article L.651-2 du code de commerce. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (sur la faillite personnelle) Monsieur [R] fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué de l'AVOIR condamné à une peine de faillite personnelle de 10 ans. 1°) ALORS QUE nul ne peut être poursuivi ou puni par les juridictions du même État en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été condamné par un jugement définitif conformément à la loi de cet État ; que l'interdiction de gérer et la faillite personnelle, dont le principal effet est de frapper le failli d'une interdiction de gérer, sont des sanctions de même nature et ressortissent de la matière pénale, de sorte qu'elles ne peuvent être prononcées par deux juridictions successives pour sanctionner les mêmes faits ; qu'en prononçant à l'encontre de Monsieur [R] une faillite personnelle d'une durée de 10 ans sur le fondement de l'article L.653-11 du code de commerce au motif qu'il aurait notamment disposé des biens de la société AUSP dans son intérêt personnel sur les années 2010, 2011 et 2012, quand il résultait de ses propres constatations que Monsieur [R] avait d'ores et déjà été condamné par le juge pénal pour les mêmes faits à une peine d'interdiction de gérer d'une durée de 5 ans, la Cour d'appel a méconnu le principe non bis in idem et violé l'article 4 du protocole n° 7 additionnel à la convention européenne des droits de l'homme ; 2°) ALORS en outre QUE le juge qui prononce la faillite personnelle d'un dirigeant d'entreprise est tenu de motiver sa décision au regard de la situation personnelle du dirigeant et de la gravité des fautes qui lui sont reprochées ; qu'en se bornant, pour condamner Monsieur [R] à une peine de faillite personnelle de 10 ans, à relever que le cumul de sanctions, tel qu'il résultait de la décision de première instance, était de 20 ans et qu'il convenait en conséquence de réformer le jugement entrepris en condamnant Monsieur [R] à une peine de faillite personnelle de 10 ans, la Cour d'appel, qui n'a pas motivé sa décision au regard de la gravité des fautes retenues et de la situation personnelle de Monsieur [R], a violé l'article L.653-11 du code de commerce, ensemble l'article 455 du code de procédure civile.

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