Full text
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 29 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. Prétot, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10798 F
Pourvoi n° N 17-26.943
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Catherine Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt n° RG : 15/13333 rendu le 25 août 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Var, dont le siège est [...] ,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2018, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Moreau, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de Mme Y..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Var ;
Sur le rapport de Mme Moreau, conseiller référendaire, l'avis de M. Gaillardot, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à Mme Y... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les trois moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Var la somme de 1 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille dix-huit.
Le conseiller referendaire rapporteur le president
Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Mme Y... à payer à la CPAM du Var la somme de 10.306,50 euros ;
AUX MOTIFS QUE la caisse n'a jamais varié s'agissant du montant de l'indu et Mme Y... ne peut invoquer utilement le principe de l'estoppel ; que le paiement est un fait juridique qui se prouve par tous moyens ; que la caisse verse des images de décompte informatique ; que ces images sont précises pour indiquer le nom de l'assuré et son identification exacte, la nature et la date des actes, le montant des remboursements et la date des mandatements des règlements ; qu'elles sont objectives pour être issues de données rentrées dans le système informatique ; qu'elles ont donc une valeur probante ; que la caisse prouve par les images de décompte informatique que :
- les mêmes soins prodigués à Maurice B... ont donné lieu à deux mandatements pour les sommes de 100,98 euros, de 36,72 euros et de 33,06 euros,
- les mêmes soins prodigués à Jean C... ont donné lieu à deux mandatements pour la somme de 43,70 euros,
- les mêmes soins prodigués à H... D... ont donné lieu à deux mandatements pour les sommes de 109,15 euros et de 172,38 euros,
- les mêmes soins prodigués à G... E... ont donné lieu à deux mandatements pour la somme de 9,18 euros ;
que la caisse produit des bordereaux de paiement ; que ces bordereaux permettent d'identifier l'assuré bénéficiaire des prestations, la date et la nature de l'acte dispensé, le montant du remboursement et la date du paiement ; que ces bordereaux issus des données informatiques sont suffisamment objectifs ; que ces indications permettent de repérer les actes qui ont donné lieu à double facturation ; qu'ils ont donc une valeur probante ; que la caisse prouve par les bordereaux de paiement que les doubles facturations se sont montées à la somme globale de 10.307 euros ; que l'expert-comptable de Mme Y... atteste que cette dernière a encaissé en 2012 sur son compte bancaire un montant identique à celui relevé sur son compte professionnel AMELI ; que cette attestation n'invalide nullement la double facturation ; que dans sa lettre d'observations du 28 avril 2013, Mme Y... a reconnu des doubles facturations ; qu'elle n'apporte aucun élément objectif au soutien de son contre-chiffrage ; qu'une expertise comptable n'est pas nécessaire et ne peut venir palier la carence de Mme Y... dans l'administration de la preuve ;
1°) ALORS QUE nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; qu'en se fondant, pour dire que Mme Y... ne pouvait invoquer utilement le principe de l'estoppel, sur la circonstance que la caisse n'avait jamais varié s'agissant du montant de l'indu, circonstance pourtant inopérante dès lors qu'elle n'excluait pas que la caisse ait formulé au soutien de cette prétention, au cours de la procédure, des moyens contradictoires ainsi que le dénonçait Mme Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui
2°) ALORS QU'une double facturation n'est génératrice d'un indu qu'à la condition qu'elle ait donné lieu à un double paiement ; qu'en se bornant à relever, pour faire droit à la demande en paiement d'indu de la caisse, que celle-ci prouvait que les doubles facturations s'étaient élevées à la somme globale de 10.307 euros, sans constater que ces doubles facturations auraient généré un double paiement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale.
3°) ALORS QUE pour établir qu'elle n'avait pas perçu deux fois la somme de 10.306,50 euros, Mme Y... à l'appui de ses conclusions d'appel , outre une attestation comptable, ses comptes bancaires, les relevés tirés du compte Ameli et des informations figurant sur son compte professionnel privé ; qu'en retenant que l'attestation comptable n'invalidait pas la double facturation sans examiner les autres pièces invoquées et produites par Mme Y... pour établir l'absence de doubles paiements, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Y... de sa demande en paiement de la somme de un euro à titre de dommages-intérêts pour retenues irrégulières ;
AUX MOTIFS QUE la caisse a procédé à des retenues pour apurer l'indu, ce qu'elle était en droit de faire ; que suite à la contestation élevée par Mme Y..., la caisse a restitué les retenues le 1er juillet 2013 ; qu'en conséquence, Mme Y... doit être déboutée de sa demande en paiement de la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts pour retenues irrégulières ;
ALORS QUE l'organisme d'assurance maladie qui estime avoir réglé des actes en réalité non effectués doit respecter la procédure de recouvrement de l'indu prévue par l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale et ne saurait procéder à une compensation en opérant des retenues sur le flux de tiers payant du professionnel de santé concerné ; qu'en retenant que la caisse était en droit de procéder à des retenues pour apurer l'indu, la cour d'appel a violé l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Y... de sa demande en paiement des prestations non remboursées pour les mois de février, mars et avril 2014 ;
AUX MOTIFS QUE la CPAM ne conclut pas sur le jugement du 8 juin 2015 référencé n° 21402050 et ne verse aucune pièce bien qu'elle ait été à l'initiative de la jonction des dossiers ; que Mme Y... communique des tableaux établis par ses soins pour les mois de mars et avril 2014 ; que ces tableaux détaillent les règlements opérés par les caisses, dont celle du Var ; que faute de documents détaillant la nature, la date et le montant des prestations facturées, aucune confrontation n'est possible avec les tableaux qui permettrait de dégager une créance de Mme Y... sur la caisse ;
ALORS QU'à l'appui de sa demande, Mme Y... invoquait et produisait les relevés mensuels Ameli des mois de février, mars et avril 2014 et les relevés de son compte bancaire professionnel sur la même période ; qu'en retenant, sans examiner ces pièces, que Mme Y... n'établissait pas disposer d'une créance sur la caisse, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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